COMMENT DYNAMISER LES TERRITOIRES PAR L’OUVERTURE AU PUBLIC DE MONUMENTS ATTRACTIFS ?

Devant la difficulté qu’éprouvent nos monuments historiques à trouver des repreneurs, comme à conserver leurs richesses mobilières, Sites & Monuments a souligné (voir ses 12 propositions pour le patrimoine) combien il était important culturellement et économiquement de "maintenir des chefs-d’œuvre à la campagne" et d’assurer la transmission d’ensembles patrimoniaux complets. C’est cette idée qui est précisée ici par huit propositions d’amendements.

Ces dernières ont pour objet de contribuer au maintien ou au retour d’œuvres d’art au sein des monuments historiques privés, comme d’éviter le démembrement de leurs dépendances immobilières tout en démultipliant leur ouverture au public. Il s’agit en effet de démocratiser l’accès à ces richesses patrimoniales comme de participer à la valorisation touristique des territoires.

Sommaire des amendements :

1. Transposant au classement des monuments historiques meubles la fiscalité propre à l’enrichissement des musées ;

Cette mesure vise à compenser fiscalement la moins-value occasionnée par un classement au titre des monuments historiques, privant les œuvres qui en font l’objet de mobilité internationale (classement simple ou comme ensemble mobilier) ou de toute mobilité (classement avec servitude de maintien in situ). La mise en place d’une "donation", d’une "dation" et d’un "mécénat de servitude" serait de nature à compenser ces dépréciations et à inciter les propriétaires à consentir aux classements (propositions reprises par le Livre Blanc du patrimoine).

2. Créant une servitude de mise à disposition périodique du public des meubles classés avec indemnisation ou compensation fiscale ;

Cet amendement, lié au précédent, consiste à donner une contrepartie, en terme d’accès au patrimoine, à l’avantage fiscal attaché au classement d’un objet mobilier. L’Etat pourra ainsi obtenir périodiquement, à ses frais, le dépôt de l’œuvre dans un musée de France, si celle-ci n’est pas présentée au public dans un autre cadre par son propriétaire. Il permet également d’unir les logiques contextuelles et muséales de conservation du patrimoine mobilier.

3. Permettant à l’État de préempter une œuvre pour le compte d’un particulier consentant à son classement comme monument historique ;

Il s’agit de permettre à l’Etat de préempter une œuvre sélectionnée pour le compte d’une personne privée, à la condition que celle-ci consente à sa protection au titre des monuments historiques. Cette mesure aidera au remeublement d’édifices ouverts à la visite ou contribuera à l’enrichissement périodique des collections publiques (voir amendement précédent). Le classement est alors considéré fiscalement comme une donation de servitude (voir amendement lié).

4. Permettant à un mécène de participer au remeublement ou au remembrement d’un monument historique ;

Cet amendement permet d’étendre les possibilités de défiscalisation d’une collecte publique de fonds à la restauration ou au rachat d’œuvres mobilières, lorsque cette action est pérennisée par un attachement à perpétuelle demeure et assortie d’une condition d’exposition au public ou au remembrement d’un monument historique lorsque celui-ci est assorti d’une servitude d’indivisibilité immobilière (amendement lié) et d’une condition d’ouverture au public.

5. Exonérant de l’assiette de l’ISF les monuments historiques ouverts au public ;

L’ouverture à la visite d’un monument historique permet de créer des emplois directs et de contribuer au dynamisme économique local (transports, gîtes, chambre d’hôte, salon de thé, restaurant…) comme à la présentation contextuelle du patrimoine mobilier. L’exonération des monuments classés de l’impôt sur la fortune immobilière, compensant une partie du coût de l’ouverture au public pour les propriétaires, s’inscrit ainsi à la fois dans une logique de valorisation du patrimoine et d’affranchissement de certains biens productifs de l’impôt.

6. Permettant de créer une servitude d’indivisibilité immobilière ;

Le démembrement immobilier de certains monuments historiques, dont les dépendances sont loties (parc, communs...), ou faisant eux-mêmes l’objet d’une division en appartements, porte atteinte à leur intégrité patrimoniale et compromet leurs chances de trouver un repreneur. Il convient, par conséquent, de permettre aux propriétaires qui le souhaitent de grever leur monument d’une servitude d’indivisibilité immobilière transmissible.

7. Permettant à l’État d’acquérir un monument historique à fin de cession assortie d’un statut ;

L’Etat doit pouvoir préempter un monument remarquable menacé afin d’en organiser la bonne transmission avec les dépendances immobilières et les œuvres qui lui sont attachées. Le monument peut alors être cédé à un particulier avec un statut garantissant sa conservation comme son ouverture régulière au public, obligations transmissibles bénéficiant d’avantages fiscaux en compensant la charge (voir amendements liés). En cas de non respect délibéré des obligations statutaires, le monument peut être remis en vente.

8. Créant une instance de classement pour les ensembles historiques mobiliers.

Les ventes d’œuvres d’art mettent souvent l’Etat devant le fait accompli. L’instrument de l’instance de classement est en effet aujourd’hui réservé à des objets pris individuellement, ce qui empêche de remédier aux démembrements les plus graves, ceux d’ensembles historiques mobiliers. Cet amendement permet de donner un an à l’État pour trouver une solution de préservation avec le propriétaire, notamment par l’octroi d’une compensation fiscale (voir amendement lié).

 
AMENDEMENT N° 1

Transposant au classement des monuments historiques meubles la fiscalité propre à l’enrichissement des musées

ARTICLES 200, 238 bis, 238 bis-0 A et 1716 bis du CGI

Est inséré après le 3e alinéa de l’article 200 du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement par son propriétaire à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier est assimilé à un don pour la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code ; »

Est inséré après le 2e alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement par l’entreprise à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier est assimilé à un don pour la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code ; »

Après le deuxième alinéa de l’article 238 bis-0 A du code général des impôts est inséré l’alinéa suivant :

« La même réduction bénéficie, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111-4 précité, aux entreprises effectuant des versements finançant l’indemnité de classement au titre des monuments historiques d’un objet ou d’un ensemble historique mobilier prévue aux articles L. 622-1-2 et L. 622-4 du code du patrimoine. »

A la fin du premier alinéa de l’article 1716 bis du code général des impôts est insérée la phrase suivante :

« Ils peuvent également être acquittés par le consentement à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. La valeur libératoire proposée ne peut alors excéder l’indemnité qui aurait été versée en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine. »

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par … » ;

L’alinéa 1er de l’article L. 622-1-2 du code du patrimoine est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice des articles 200 alinéa 4, 238 bis alinéa 3 ou 1716 bis alinéa 1er du code général des impôts ne peut se cumuler avec la présente indemnité. » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de transposer au classement des objets mobiliers (classement simple, comme ensemble ou servitude de maintien in situ) la fiscalité des acquisitions d’œuvres d’art par les musées. Les demeures ouvertes au public sont en effet souvent de véritables musées privés (château de Vaux-Le Vicomte, de Breteuil, de Dampierre…), situés dans des territoires ruraux dont l’attractivité doit être maintenue. Il s’agit de permettre aux objets mobiliers de s’y fixer, en évitant les ventes les plus préjudiciables.

Il est légitime de considérer le consentement à un classement mobilier comme un « don de servitude » puisque le propriétaire accepte d’être privé de la valeur internationale de son bien (interdiction d’exportation) ou même de priver celui-ci de toute mobilité (en cas de servitude de maintien in situ). Il est ainsi logique que cette moins-value fasse l’objet d’une réduction d’impôts de 66 % au même titre que la valeur d’une œuvre donnée à un musée.

Il est également équitable de permettre à un propriétaire de régler ses droits de succession, de donation ou de partage par l’abandon de telles servitudes à l’État. Cette « dation de servitude » aurait permis à certaines œuvres provenant du château de Dampierre, récemment cédées, de demeurer dans cet édifice ouvert à la visite, sans entraver sa transmission à de nouveaux propriétaires.

Il est également souhaitable de permettre à une entreprise de financer une indemnité de classement par l’extension des dispositions fiscales relatives à l’acquisition des trésors nationaux. La table dite « de Teschen » aurait notamment pu faire l’objet d’un tel « mécénat de servitude » afin d’être maintenue dans le château ouvert au public de Breteuil.

En cas de classement simple ou comme ensemble historique mobilier, le bénéfice d’un avantage fiscal - s’inscrivant par hypothèse dans le cadre d’une servitude consentie - ne peut naturellement être cumulé avec l’indemnisation de l’article L. 622-4 du code du patrimoine réservée aux classements faits d’office. En outre, lorsqu’une servitude de maintien in situ est mise en place, l’usage, au moment du classement, des dispositions des articles 200, 238 bis ou 1716 bis du code général des impôts ne peut évidemment être cumulé avec l’indemnisation prévue à l’article L. 622-1-2 du code du patrimoine. 

Le présent amendement s’applique aux classements intervenus postérieurement à sa promulgation.

Les œuvres bénéficiant de ces mécanismes fiscaux sont assorties de garanties d’exposition au public introduites dans le code du patrimoine par un amendement lié.

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AMENDEMENT N° 2

Créant une servitude de mise à disposition périodique du public des meubles classés avec indemnisation ou compensation fiscale

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE L. 622-8 du CDP

Après l’article L. 622-8 du code du patrimoine est introduit un article L. 622-8-1 ainsi rédigé :

« Lorsque le classement d’un objet mobilier ou d’un ensemble historique mobilier fait l’objet d’une indemnisation au titre des articles L. 622-1-2 al. 1 ou L. 622-4 du code du patrimoine, leur propriétaire est tenu, si ces œuvres n’ont pas été présentées au public dans le cadre des articles 156 ou 795 A du code général des impôts ou pour une durée équivalente, de les mettre à la disposition de l’État, si celui-ci en fait la demande, pour une durée maximale de 200 jours à chaque cinquième anniversaire du classement. Cette disposition s’applique rétroactivement aux classements déjà indemnisés.

« Lorsque le classement d’un objet mobilier ou d’un ensemble historique mobilier a bénéficié de l’application des articles 200, 238 bis, 238 bis-0 A al. 3 ou 1716 bis al. 1 du code général des impôts, leur propriétaire est tenu, si ces œuvres n’ont pas été présentées au public dans le cadre des articles 156 ou 795 A du code général des impôts ou pour une durée équivalente, de les mettre à la disposition de l’État, si celui-ci en fait la demande, pour une durée maximale de 200 jours à chaque cinquième anniversaire du classement.

« Durant cette période, les objets mobiliers concernés peuvent être exposés dans un musée de France au sens de l’article L. 442-1 du code du patrimoine, aux frais de l’État ou de l’institution bénéficiaire. Ils peuvent également, avec le consentement de leur propriétaire, être présentés dans un édifice classé au titre des monuments historiques ouvert au public.

« L’État se porte garant des œuvres concernées au sens de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art.

« Le récolement quinquennal mentionné à l’article L. 622-8 s’effectue durant la période de mise à disposition. 

« Sous réserve des dispositions protégeant le droit d’auteur, le propriétaire ayant bénéficié d’une compensation financière ou fiscale ne peut s’opposer à la reproduction de l’image de l’objet ou de l’ensemble historique mobilier classé. La légende de la photographie fait mention du classement au titre des monuments historiques.

« Le propriétaire d’un objet mobilier ou d’un ensemble historique mobilier classé n’ayant pas bénéficié des compensations prévues aux alinéas 1 et 2 peut, sur simple déclaration, le soumettre volontairement au régime du présent article. 

« La soumission d’un objet mobilier ou d’un ensemble historique mobilier aux servitudes du présent article est notifiée à son propriétaire. 

« La liste générale des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers classés mentionne, le cas échéant, leur soumission au régime du présent article. » ;

L’alinéa 1er de l’article L. 622-16 du code du patrimoine est complété par les mots suivants : « et des servitudes particulières qui lui sont attachées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de fournir des garanties d’exposition au public et de diffusion de l’image de l’œuvre classée, contrepartie d’une l’indemnisation (pour les classements d’office) ou d’une compensation fiscale (pour les classements volontaires) (voir amendement lié).

Ce dispositif aura pour conséquence d’inciter les propriétaires à présenter les œuvres classées au public, notamment dans le cadre de monuments historiques ouverts à la visite.

C’est seulement en l’absence de présentation de l’œuvre dans le cadre ou pour une durée équivalente à celles prévues aux articles 156 du CGI (monument ouvert au public 40 ou 50 jours par an afin de bénéficier d’une déductibilité des charges du revenu global) ou 795 A du CGI (monument ouvert au public 60 ou 80 jours par an afin de bénéficier d’une suspension des droits de mutation), que l’État aura la faculté d’exiger le dépôt de l’oeuvre dans un musée de France, à chaque cinquième anniversaire du classement, pendant une période maximale de 200 jours (soit l’équivalent de 5 années cumulées d’ouverture au public dans le cadre de l’article 156 du CGI). Ce dépôt sera organisé, si l’État s’en prévaut, à ses frais. Il se portera alors garant de la conservation de l’œuvre classée selon le dispositif de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art.

A titre d’exemple, le Jardin à Auvers de Van Gogh, dont le classement d’office a été fortement indemnisé par l’État en 1996 à la suite d’une décision de justice, pourrait périodiquement être vu aux côtés des autres tableaux du peintre conservés au musée d’Orsay. 

L’exposition pourra également avoir lieu, avec le consentement du propriétaire de l’œuvre, dans un monument historique classé ouvert au public offrant de bonnes conditions de sécurité, afin notamment de replacer momentanément une œuvre dans son contexte d’origine.

Ces mesures - qui sont d’abord des incitations à la présentation des œuvres classées in situ - permettront, à défaut, de compléter la politique d’achat et d’exposition des musées, en animant périodiquement leurs collections. La durée de 200 jours d’exposition tous les 5 ans est d’ailleurs à mettre en relation avec celles des mises en réserve. Il s’agit ainsi d’un mode d’acquisition souple et moins onéreux pour les finances publiques.

La période de 200 jours peut également être mise à profit pour examiner et étudier l’œuvre, le récolement quinquennal devant intervenir dans ce laps de temps.

Les avantages fiscaux octroyés trouvent une autre contrepartie dans la création d’une servitude photographique sur l’œuvre classée. La jurisprudence considère en effet aujourd’hui que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci mais « peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cass., ass. plén., 7 mai 2004). C’est pour se prémunir contre ce risque que la loi prévoit expressément l’établissement d’une servitude photographique contribuant à la connaissance et à la diffusion de l’image de l’objet classé.

Le régime du présent amendement s’applique aux classements indemnisés postérieurement à sa promulgation et à ceux, peu nombreux, faits d’office et déjà indemnisés en application des articles L. 622-1-2 al. 1 ou L. 622-4 du code du patrimoine, comme aux propriétaires ayant bénéficié d’un mécanisme de compensation fiscale ou par l’adhésion expresse du propriétaire du bien.

Le régime d’exposition au public, s’incorporant au classement, suit l’objet mobilier en quelques mains qu’il passe (article L. 622-12 du code du patrimoine).

Les objets mobiliers soumis à servitude d’exposition sont portés à la connaissance des tiers par la "liste générale des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers classés" (article R. 622-9 du code du patrimoine) et par le propriétaire du bien, au moment de sa vente.

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AMENDEMENT N° 3

Permettant à l’État de préempter une oeuvre pour le compte d’un particulier consentant à son classement comme monument historique

ARTICLE L. 123-2 du CDP

L’article L. 123-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Après « collectivité territoriale », le mot « ou » est remplacé par « , » ;

Après « un musée de France », ajouter « ou pour le compte d’une personne privée s’engageant à consentir au classement de l’objet mobilier ou de l’ensemble historique mobilier préempté en application des articles L. 622-1, L. 622-1-1 ou L. 622-1-2 du présent code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de créer une préemption « monument historique » permettant à l’État d’acheter pour le compte de personnes privées s’engageant à consentir à une protection. Un particulier désireux de remeubler un monument historique, notamment en y replaçant une œuvre dans son contexte, pourrait proposer à l’État d’y recourir (après étude par le service des monuments historiques), la préemption étant conditionnée à l’application d’une servitude de protection in situ (article L. 622-1-2 du code du patrimoine) ou comme ensemble mobilier, en cas de préemptions multiples d’œuvres unies par des liens historiques ou artistiques (article L. 622-1-1 du code du patrimoine).

Le dispositif pourrait également être utile aux musées afin de palier une insuffisance ponctuelle de crédits d’acquisition. L’achat par un particulier ou une entreprise s’engageant à consentir à un classement simple (article L. 622-1-1 du code du patrimoine), dont découle une interdiction d’exportation et un contrôle des restaurations, permettrait notamment d’organiser l’entrée à plus longue échéance du bien dans les collections publiques.

Une compensation fiscale de la moins-value subie, fonction de l’étendue des servitudes attachées au classement, serait ouverte à l’acquéreur, la collectivité bénéficiant, en retour, d’un droit à dépôt périodique dans un musée de France (cf. amendements liés). 

Cette mesure permettrait de créer un marché interne d’œuvres de grande qualité destinées aux particuliers soucieux de la préservation du patrimoine.

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AMENDEMENT N° 4

Permettant à un mécène de participer au remeublement ou au remembrement d’un monument historique

ARTICLES L. 143-2-1 du CDP et 200 du CGI

L’article L. 143-2-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

A l’alinéa 1, après les mots « des parties protégées de ces immeubles », insérer les mots suivants : « ou des meubles qui leur sont attachés au sens de l’article L. 622-1-2 du code du patrimoine. La convention peut également, après approbation de l’autorité administrative rendue sur avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, porter sur l’acquisition d’un bien mobilier, le propriétaire s’engageant à accepter qu’il soit grevé d’une servitude de maintien dans les lieux au sens de l’article L. 622-1-2 du code du patrimoine, ou sur l’acquisition d’un bien immobilier, le propriétaire s’engageant à accepter qu’il soit grevé d’une servitude d’indivisibilité immobilière au sens de l’article L. 621-4-1 du code du patrimoine. » ;

A l’alinéa 6, après les mots « les parties protégées », insérer les mots « ou contenant des objets mobiliers » ;

A l’alinéa 6, après les mots « qui ont fait l’objet de ces travaux », insérer les mots « ou les parties qui ont été acquises pour être grevées d’une servitude d’indivisibilité immobilière ou abritent des objets acquis pour être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux » ;

A l’alinéa 6, après les mots « date d’achèvement des travaux », insérer les mots « ou de l’acquisition » ;

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

A l’alinéa 20, après les mots « subventionner la réalisation des travaux », insérer les mots « sur des immeubles ou des meubles grevés d’une servitude de maintien dans les lieux et d’acquisitions mobilières ou immobilières » ;

A l’alinéa 25, après les mots « d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits », insérer les mots « , de restauration de mobilier grevé d’une servitude de maintien dans les lieux ou d’acquisition de mobilier à assortir de cette servitude ou d’immeubles à grever d’une servitude d’indivisibilité immobilière » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

La possibilité de recourir à la générosité du public est aujourd’hui encouragée fiscalement pour les seules dépenses de restauration des monuments historiques immeubles.

Pourtant, remembrer un monument historique, notamment pour reconstituer un parc ou réunir au bâtiment principal des dépendances dissociées, est l’équivalent d’une restauration. Le rachat d’un mobilier historique, autrefois présent dans les lieux, l’est aussi. Ces actions méritent d’être encouragées fiscalement au même titre qu’une restauration, si toutefois le propriétaire du monument principal consent à grever les biens ainsi réunis à l’immeuble principal d’une servitude d’indivisibilité immobilière (amendement lié) ou d’attachement à perpétuelle demeure (pour le mobilier) transmissibles. La moins-value qu’occasionne ces servitudes limite l’enrichissement du bénéficiaire du mécénat.

Les biens meubles ou immeubles réunis au monument devront en outre être accessibles au public pendant au moins 10 ans à compter de leur acquisition, conformément aux prévisions de l’article L. 143-2-1 III, b) du code du patrimoine.

Ainsi, le château de Villandry (Indre-et-Loire) a tenté de racheter le guéridon de Jacob Desmalter à plaques de porcelaine de Sèvres de Jérôme Bonaparte, propriétaire des lieux entre 1807 et 1817, qui demeura au château jusqu’en 1897. Faute d’incitation fiscale, la campagne de financement participatif mise en place, qui visait à collecter 40 000 euros, n’a produit que 3 855 euros. Ce meuble précieux, définitivement attaché au château, aurait été un argument supplémentaire d’attractivité locale. Par ailleurs, le retour du bureau classé de Bernard I Van Riesen Burg, conservé jusqu’en 1987 dans le grand salon du château de La Roche-Guyon, pourrait être permis dans ce cadre.

S’agissant des restaurations, la possibilité de recourir à la générosité du public n’est encouragée fiscalement, selon les instructions fiscales, que pour les meubles « attachés à perpétuelle demeure au sens de l’article 525 du code civil », c’est-à-dire « quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ». L’extension de ce dispositif fiscal aux objets attachés juridiquement à un immeuble (possibilité créée par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016) semble dès lors logique, les conditions d’accès du public demeurant les mêmes.

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AMENDEMENT N° 5

Exonérant de l’assiette de l’ISF les monuments historiques ouverts au public

ARTICLE 885 I du CGI

Est inséré après le 2e alinéa de l’article 885 I du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune si le public est admis à les visiter dans les conditions prévues pour l’application de l’article 156 I 3° du présent code. »

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par … » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de contribuer à l’ouverture au public des monuments historiques privés. La visite de ces édifices est en effet de nature à stimuler l’économie locale (transports, gîtes, chambre d’hôte, salon de thé, restaurant…) et source de création directe d’emploi (guide, gardien…) Elle s’inscrit par conséquent dans la même logique d’exonération productive de l’impôt sur la fortune que celle des placements mobiliers.

D’un strict point de vue patrimonial, il est important d’encourager les propriétaires de monuments historiques à conserver leurs biens, à les faire connaître, et à investir pour leur restauration, alors que les subventions d’État diminuent et que de nombreuses mises en vente de monuments sont motivées par les charges qui y sont attachées.

Les conditions de l’ouverture au public ont déjà été définies par le code général des impôts comme condition de la déductibilité des charges pour travaux de réparation et d’entretien du monument (article 156 du CGI). L’article 17 ter de l’annexe 4 du CGI prévoit ainsi que « Sont réputés ouverts à la visite les immeubles que le public est admis à visiter au moins : soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d’avril à septembre inclus ; soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre. » Les modalités et conditions de l’ouverture au public, fonction de l’étendue de la protection, sont précisées par des instructions fiscales.

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AMENDEMENT N° 6

Permettant de créer une servitude d’indivisibilité immobilière

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE L. 621-4 du CDP

« Après l’article L. 621-4 du code du patrimoine est inséré un article L.621-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.621-4-1. – Lorsque des biens immobiliers, dont au moins une partie est protégée au titre des monuments historiques ou des sites, présentent une qualité et une cohérence historique, architecturale ou paysagère remarquable, ils peuvent, à la demande de leur propriétaire, être grevés d’une servitude d’indivisibilité de leur propriété par décision de l’autorité administrative après avis de la commission nationale de l’architecture et du patrimoine. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de sujétions anormales, le premier refus de l’autorité administrative de lever la servitude est compensé par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« La vente séparée d’une partie de cet ensemble immobilier est subordonnée à une autorisation de l’autorité administrative.

« Le propriétaire ne peut procéder à aucune modification des portions non protégées au titre des monuments historiques ou des sites de l’immeuble grevé d’une servitude d’indivisibilité sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de son intention et indiqué les travaux qu’il se propose de réaliser.

« Cette servitude peut être prononcée en même temps que la décision de protection de l’immeuble principal ou postérieurement à celle-ci.

« La création de la servitude fait l’objet des mêmes mesures de publicité que le classement lui-même, auquel elle s’incorpore. Elle est notifiée au propriétaire et à l’autorité d’urbanisme. » ;

L’alinéa 1er de l’article L. 621-29-6 du code du patrimoine est complété par les mots suivants : « et d’éventuelles servitudes particulières. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, pendant de l’article L. 622-1-2 en matière mobilière, permet, à l’initiative d’un propriétaire, de favoriser la transmission d’un monument historique d’un seul tenant. Il s’agit d’éviter notamment la division en appartements d’un édifice présentant une cohérence architecturale intérieure « remarquable » (terme repris de l’article L. 622-1-2 du code du patrimoine), car bénéficiant d’une distribution préservée, ou de se prémunir contre le lotissement d’un parc ou d’un ensemble paysager dotés de ce même caractère.

La division de monuments historiques en appartements est en effet en plein essor et bénéficie d’une fiscalité attractive de type « monument historique ». Une telle opération (qui peut compromettre certains décors intérieurs) a pour conséquence de rendre les monuments lotis définitivement inaccessibles pour le public.

Le lotissement des abords d’un monument historique ou de biens indispensables à son équilibre économique (notamment communs aménageables en gîtes) peut également en diminuer fortement l’attrait, évinçant ainsi de potentiels acquéreurs et entraîner son dépérissement.

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AMENDEMENT N° 7

Permettant à l’État d’acquérir un monument historique à fin de cession assortie d’un statut

ARTICLES L. 621-18 et L. 621-21 du CDP

L’article L. 621-18 al. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Les mots « , en se conformant aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, poursuivre au nom de l’État » sont remplacés par les mots « poursuivre au nom de l’État l’acquisition de gré à gré, la préemption ou, en se conformant aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ».

L’article L. 621-21 du code du patrimoine est ainsi modifié :

A la première phrase du premier alinéa, après les mots « monuments historiques, » sont insérés les mots « acquis de gré à gré, préemptés ou » ;

Au premier alinéa, après les mots « cahier des charges annexé à l’acte de cession. », insérer un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Le cahier des charges peut prévoir les conditions de présentation et d’entretien d’objets mobiliers, ainsi que les modalités d’accès du public au monument. » ;

Créer un troisième alinéa ainsi rédigé « Lorsque l’immeuble concerné présente un caractère remarquable, l’autorité administrative peut conférer au cahier des charges un caractère transmissible. Il fait alors l’objet des mêmes mesures de publicité que le classement lui-même, auquel il s’incorpore, et est notifié à l’autorité d’urbanisme. Il peut tenir lieu de la convention prévue à l’article 795 A du code général des impôts. »

Créer un quatrième alinéa à partir des mots "En cas de cession à une personne privée" du premier alinéa, en remplaçant les mots « l’ancien propriétaire » par les mots « le propriétaire exproprié » ; placer après les mots « en mesure de présenter ses observations. » la phrase suivante : « L’abrogation du cahier des charges fait également l’objet d’un décret en Conseil d’État. »

Après cet alinéa, créer un cinquième alinéa ainsi rédigé :

 « Le non respect du cahier des charges entraîne, sauf impossibilité temporaire démontrée, la résolution de la vente. »

L’alinéa 1er de l’article L. 621-29-6 du code du patrimoine est complété par les mots suivants : « et d’éventuelles servitudes particulières. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

L’actuel L. 621-21 du code du patrimoine prévoit la possibilité d’exproprier un monument classé afin de le revendre assorti d’un cahier des charges. Le présent amendement permet, dans ce but, à l’État d’exercer un droit de préemption ou d’effectuer un achat de gré à gré. Le contenu du cahier des charges est par ailleurs précisé, sur le modèle de la convention de l’article 795 A du code général des impôts permettant de suspendre les droits de mutation à titre gratuit en cas d’ouverture d’un monument au public avec maintien de son mobilier in situ.

Il s’agit de permettre à l’État, le cas échéant après rattachement de certains biens immobiliers et mobiliers (en application des articles L. 621-4-1 nouveau et L. 622-1-2 du code du patrimoine), de doter certains monuments historiques « remarquables » (terme repris de l’article L. 622-1-2 du code du patrimoine) d’un statut assurant leur ouverture au public et la présentation d’œuvres d’art en leur sein. Le caractère statutaire de l’ouverture au public fait de cette catégorie de monuments historiques des musées contextuels privés susceptibles de soutenir le développement touristique local.

Le cahier des charges, prévoyant les modalités d’ouverture au public du monument, ne dépend plus d’une convention révocable, mais est attaché à l’immeuble lui-même. La charge de l’ouverture au public peut être compensée par l’exonération de l’immeuble et des meubles qui lui sont attachés des droits de mutation à titre gratuit, en application de l’article 795 A du code général des impôts, et bénéficier, si leurs conditions sont satisfaites, des autres avantages fiscaux liés à l’ouverture du monument au public.

Le non respect du cahier des charges entraîne, sauf impossibilité temporaire précisée par décret, la résolution de la vente, le monument étant alors cédé par l’État à un nouveau propriétaire.

* * *

AMENDEMENT N° 8

Créant une instance de classement pour les ensembles historiques mobiliers

ARTICLE L. 622-5 du CDP

Au premier alinéa de l’article L. 622-5 du code du patrimoine, après les mots « d’un objet mobilier », insérer les mots « ou d’un ensemble historique mobilier » ;

Au deuxième alinéa de l’article L. 622-5 du code du patrimoine, remplacer les mots « s’appliquent de plein droit à l’objet mobilier visé » par les mots « mobilier ou comme ensemble historique mobilier s’appliquent de plein droit à l’objet ou aux objets mobiliers visés  » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’instance de classement ne s’applique pas au démembrement des ensembles historiques mobiliers, catégorie pourtant désormais reconnue par la loi (article L. 622-1-2 du code du patrimoine). En cas de vente, ces derniers sont ainsi voués à la dispersion, même lorsque leurs composantes sont protégées individuellement par une instance de classement (empêchant leur exportation mais pas leur dissociation).

Cet amendement permet de donner un an aux services de l’État pour trouver une solution de préservation de l’ensemble mobilier avec le propriétaire, notamment par le jeu d’une indemnisation ou d’une compensation fiscale (voir amendement lié).

TEXTES CONSOLIDÉS

AMENDEMENT N° 1

Article 200 du code général des impôts

1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : […]

b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

Le consentement par son propriétaire à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier est assimilé à un don pour la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code ; […]
Article 238 bis du code général des impôts

1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit :

a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

Le consentement par l’entreprise à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier est assimilé à un don pour la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code ; […]
Article 238 bis-0 A du code général des impôts

Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de l’achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 111-4 du code du patrimoine et pour lesquels l’État a fait au propriétaire du bien une offre d’achat dans les conditions prévues par l’article L. 121-1du même code.

Cette réduction d’impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111-4 précité, aux versements effectués en faveur de l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

La même réduction bénéficie, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111-4 précité, aux entreprises effectuant des versements finançant l’indemnité de classement au titre des monuments historiques d’un objet ou d’un ensemble historique mobilier prévue aux articles L. 622-1-2 et L. 622-4 du code du patrimoine.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

Les versements doivent faire l’objet d’une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.

La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois, la réduction d’impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l’impôt dû par l’entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l’article 219. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, la limite de 50 % s’applique pour l’ensemble du groupe par référence à l’impôt dû par la société mère du groupe.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 1716 bis du code général des impôts

I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d’immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement dont la situation ainsi que l’intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l’état naturel ou d’immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’État. Ils peuvent également être acquittés par le consentement à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. La valeur libératoire proposée ne peut alors excéder l’indemnité qui aurait été versée en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine. […]

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La décision d’agrément fixe la valeur libératoire qu’elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n’est parfaite que par l’acceptation par l’intéressé de ladite valeur. […]
Article L. 622-1-2 du code du patrimoine

Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. Le bénéfice des articles 200 alinéa 4, 238 bis alinéa 3 ou 1716 bis alinéa 1er du code général des impôts ne peut se cumuler avec la présente indemnité. [...]

 

AMENDEMENT N° 2

Article L. 622-8 du code du patrimoine

Il est procédé, par l’autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l’autorité administrative.
Article L. 622-8-1 du code du patrimoine

Lorsque le classement d’un objet mobilier ou d’un ensemble historique mobilier fait l’objet d’une indemnisation au titre des articles L. 622-1-2 al. 1 ou L. 622-4 du code du patrimoine, leur propriétaire est tenu, si ces œuvres n’ont pas été présentées au public dans le cadre des articles 156 ou 795 A du code général des impôts ou pour une durée équivalente, de les mettre à la disposition de l’État, si celui-ci en fait la demande, pour une durée maximale de 200 jours à chaque cinquième anniversaire du classement. Cette disposition s’applique rétroactivement aux classements déjà indemnisés.

Lorsque le classement d’un objet mobilier ou d’un ensemble historique mobilier a bénéficié de l’application des articles 200, 238 bis, 238 bis-0 A al. 3 ou 1716 bis al. 1 du code général des impôts, leur propriétaire est tenu, si ces œuvres n’ont pas été présentées au public dans le cadre des articles 156 ou 795 A du code général des impôts ou pour une durée équivalente, de les mettre à la disposition de l’État, si celui-ci en fait la demande, pour une durée maximale de 200 jours à chaque cinquième anniversaire du classement.

Durant cette période, les objets mobiliers concernés peuvent être exposés dans un musée de France au sens de l’article L. 442-1 du code du patrimoine, aux frais de l’État ou de l’institution bénéficiaire. Ils peuvent également, avec le consentement de leur propriétaire, être présentés dans un édifice classé au titre des monuments historiques ouvert au public.

L’État se porte garant des œuvres concernées au sens de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art.

Le récolement quinquennal mentionné à l’article L. 622-8 s’effectue durant la période de mise à disposition. 

Sous réserve des dispositions protégeant le droit d’auteur, le propriétaire ayant bénéficié d’une compensation financière ou fiscale ne peut s’opposer à la reproduction de l’image de l’objet ou de l’ensemble historique mobilier classé. La légende de la photographie fait mention du classement au titre des monuments historiques.

Le propriétaire d’un objet mobilier ou d’un ensemble historique mobilier classé n’ayant pas bénéficié des compensations prévues aux alinéas 1 et 2 peut, sur simple déclaration, le soumettre volontairement au régime du présent article. 

La soumission d’un objet mobilier ou d’un ensemble historique mobilier aux servitudes du présent article est notifiée à son propriétaire. 

La liste générale des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers classés mentionne, le cas échéant, leur soumission au régime du présent article.
Article L. 622-8-1 du code du patrimoine

Tout particulier qui aliène un objet classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement et des servitudes particulières qui lui sont attachées.

 
AMENDEMENT N° 3

Article L. 123-2 du code du patrimoine

L’État peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte d’une collectivité territoriale ou, d’une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France ou pour le compte d’une personne privée s’engageant à consentir au classement de l’objet mobilier ou de l’ensemble historique mobilier préempté en application des articles L. 622-1, L. 622-1-1 ou L. 622-1-2 du présent code.
 

AMENDEMENT N° 4

Article L. 143-2-1 du code du patrimoine

I. – La " Fondation du patrimoine " conclut avec les propriétaires privés d’immeubles bâtis ou non bâtis classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l’article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d’une fraction des parties protégées de ces immeubles ou des meubles qui leur sont attachés au sens de l’article L. 622-1-2 du code du patrimoine. La convention peut également, après approbation de l’autorité administrative rendue sur avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, porter sur l’acquisition d’un bien mobilier, le propriétaire s’engageant à accepter qu’il soit grevé d’une servitude de maintien dans les lieux au sens de l’article L. 622-1-2 du code du patrimoine, ou sur l’acquisition d’un bien immobilier, le propriétaire s’engageant à accepter qu’il soit grevé d’une servitude d’indivisibilité immobilière au sens de l’article L. 621-4-1 du code du patrimoine. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.

Un décret précise les modalités d’application du présent I.

II. – Les conventions prévoient la nature et l’estimation du coût des travaux.

III. – Les conventions afférentes aux immeubles bâtis ou non bâtis classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s’engage à respecter les conditions suivantes :

a) Conserver l’immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d’achèvement des travaux. Lorsque l’immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s’engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;

b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées ou contenant des objets mobiliers qui ont fait l’objet de ces travaux ou les parties qui ont été acquises pour être grevées d’une servitude d’indivisibilité immobilière ou abritent des objets acquis pour être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux, pendant au moins dix ans à compter de la date d’achèvement des travaux ou de l’acquisition.

IV. – La " Fondation du patrimoine " reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l’article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.

Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l’une des conventions rendues publiques.

La " Fondation du patrimoine " délivre, pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l’article 200 du code général des impôts, l’attestation prévue au 5 du même article.

V. – En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d’utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la " Fondation du patrimoine " le montant de la subvention, réduit d’un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission.
Article 200 du code général des impôts

1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : […]

b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; […]

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux sur des immeubles ou des meubles grevés d’une servitude de maintien dans les lieux et d’acquisitions mobilières ou immobilières prévus par les conventions conclues en application de l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. […]

Les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, de restauration de mobilier grevé d’une servitude de maintien dans les lieux ou d’acquisition de mobilier à assortir de cette servitude ou d’immeubles à soumettre à une servitude d’indivisibilité immobilière, ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. […]

 
AMENDEMENT N° 5

Article 885 I du code général des impôts

Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune si le public est admis à les visiter dans les conditions prévues pour l’application de l’article 156 I 3° du présent code. [...]

 
AMENDEMENT N° 6

Article L. 621-4 du code du patrimoine

L’immeuble appartenant à l’État ou à un établissement public de l’État est classé au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
Article L. 621-4-1 du code du patrimoine

Lorsque des biens immobiliers, dont au moins une partie est protégée au titre des monuments historiques ou des sites, présentent une qualité et une cohérence historique, architecturale ou paysagère remarquable, ils peuvent, à la demande de leur propriétaire, être grevés d’une servitude d’indivisibilité de leur propriété par décision de l’autorité administrative après avis de la commission nationale de l’architecture et du patrimoine. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de sujétions anormales, le premier refus de l’autorité administrative de lever la servitude est compensé par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

La vente séparée d’une partie de cet ensemble immobilier est subordonnée à une autorisation de l’autorité administrative.

Le propriétaire ne peut procéder à aucune modification des portions non protégées au titre des monuments historiques ou des sites de l’immeuble grevé d’une servitude d’indivisibilité sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de son intention et indiqué les travaux qu’il se propose de réaliser.

Cette servitude peut être prononcée en même temps que la décision de protection de l’immeuble principal ou postérieurement à celle-ci.

La création de la servitude fait l’objet des mêmes mesures de publicité que le classement lui-même, auquel elle s’incorpore. Elle est notifiée au propriétaire et à l’autorité d’urbanisme.
Article L. 621-29-6 du code du patrimoine

Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l’existence du classement ou de l’inscription et d’éventuelles servitudes particulières.

 
AMENDEMENT N° 7

Article L. 621-18 du code du patrimoine

L’autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, poursuivre au nom de l’État poursuivre au nom de l’État l’acquisition de gré à gré, la préemption ou, en se conformant aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriation d’un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point de vue de l’histoire ou de l’art. Les collectivités territoriales ont la même faculté. [...]
Article L. 621-21 du code du patrimoine

Les immeubles classés au titre des monuments historiques, acquis de gré à gré, préemptés ou expropriés par application des dispositions du présent titre, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession.

Le cahier des charges peut prévoir les conditions de présentation et d’entretien d’objets mobiliers, ainsi que les modalités d’accès du public au monument.

Lorsque l’immeuble concerné présente un caractère remarquable, l’autorité administrative peut conférer au cahier des charges un caractère transmissible. Il fait alors l’objet des mêmes mesures de publicité que le classement lui-même, auquel il s’incorpore, et est notifié à l’autorité d’urbanisme. Il peut tenir lieu de la convention prévue à l’article 795 A du code général des impôts.

En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d’État, l’ancien propriétaire le propriétaire exproprié ayant été mis en mesure de présenter ses observations. L’abrogation du cahier des charges fait également l’objet d’un décret en Conseil d’État.

Le non respect du cahier des charges entraîne, sauf impossibilité temporaire démontrée, la résolution de la vente.

Les dispositions de l’article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Article L. 621-29-6 du code du patrimoine

Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l’existence du classement ou de l’inscription et d’éventuelles servitudes particulières.

Toute aliénation d’un immeuble classé ou inscrit doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l’autorité administrative par celui qui l’a consentie.

 
AMENDEMENT N° 8

Article L. 622-5 du code du patrimoine

Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d’un objet mobilier ou d’un ensemble historique mobilier est menacée, l’autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques.

A compter du jour où l’autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’objet mobilier visé mobilier ou comme ensemble historique mobilier s’appliquent de plein droit à l’objet ou aux objets mobiliers visés. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les douze mois de cette notification.

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