Bien qu’elle ne comprenne que très peu de côte - une courte façade maritime au fond de l’Aber Benoît - PLOUVIEN est l’une des 113 communes du Finistère, sur un total de 283, à laquelle s’applique la loi littoral.
Le permis de construire d’éoliennes édifiées en 2007 a été annulé en novembre 2012 par le Conseil d’Etat, cette haute juridiction estimant que leur construction aurait dû se faire en continuité d’une agglomération ou d’un village existant comme le stipule la loi littoral de 1996. L’affaire a fait un certain bruit localement.
Récemment une laiterie située à proximité de la zone littorale – la SILL – a déposé un permis de construire pour une extension comprenant notamment une chaufferie. Des voisins ont demandé au Tribunal Administratif l’annulation du permis de construire. Le tribunal a admis leur demande et annulé le permis délivré. Ce qui a ajouté de nombreux décibels au bruit initial.
Le maire de PLOUVIEN a alors pris deux initiatives :
- Un projet de construction modifié a été soumis à la Commission Départementale Nature Paysages et Sites du Finistère en s’appuyant sur les dérogations permises par la loi littoral, article L 148-4 alinéa 1 qui dispose qu’une extension envisagée à proximité du littoral est permise pour autant qu’elle soit en lien avec une activité agricole et qu’elle soit compatible avec les zones habitées proches. La commission a donné un avis favorable à ce projet.
- Il a envisagé une cession gratuite de la partie de sa commune qui relève de la loi littoral à la commune voisine de TREGLONOU laquelle possède un littoral bien plus important. Les deux conseils municipaux concernés ont pris des décisions de principe allant dans ce sens et communiqué d’abondance sur ces décisions.
Toutefois cette modification des limites de ces deux communes risque de se révéler plus délicate qu’envisagé. En effet, elle affecte non seulement une limite communale mais également une limite cantonale (PLOUVIEN fait partie du canton de PLABENNEC, TRéGLONOU de celui de LANNILIS) ce qui oblige (articles L 2112-2 à L2112-13 du code général des collectivités territoriales) à soumettre la demande de modification de ces limites au Conseil d’état sollicité par le ministre de l’Intérieur. J-P.A.