Soumettant l’abattage des allées d’arbres à certaines conditions
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-3 - Les allées d’arbres et alignements d’arbres, qui constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d’abattre, de porter préjudice à l’arbre ou à son domaine vital, de compromettre la conservation, ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres, est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
Des dérogations limitées pourront être accordées pour les besoins de projets de construction.
Le fait d’abattre, de porter préjudice à l’arbre ou à son domaine vital, de compromettre la conservation, ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres, donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales basées sur leur valeur patrimoniale.
S’y ajoutent, en cas d’absence d’autorisation, des sanctions versées au fonds de compensation.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »
Les alignements d’arbres bordant une voie constituent un patrimoine culturel, paysager et environnemental européen reconnu et plébiscité par les citoyens. La France en a été la grande inspiratrice, comme en témoigne l’usage maintenu du terme « allée » dans de nombreux pays d’Europe pour les désigner.
Des études ont montré que les allées d’arbres répondent aux enjeux de préservation de la biodiversité, de limitation du réchauffement climatique, de lutte contre la pollution.
Hors de la Directive Paysagère Alpilles, les allées françaises ne bénéficient pas d’un régime de protection généralisé. La protection comme monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou comme site classé au titre de la loi du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930 n’est plus utilisée. La protection dans le PLU (articles L.130-1 et L.123-5-7 du Code de l’Urbanisme) n’est pas adaptée aux arbres des routes départementales en raison du conflit de compétences communes / départements et de l’échelle communale, inadaptée à l’échelle de l’itinéraire. Ces régimes de protection sont par ailleurs discrétionnaires et instables, et ne répondent donc pas aux critères énoncés pour une protection efficace dans la publication du Conseil de l’Europe « Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le paysage », in Facettes du paysage. Réflexions et propositions pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage.
Une protection réglementaire systématique, analogue à celle proposée ici, existe déjà dans une majorité de pays européens.
L’efficacité d’une telle protection suppose que l’on évite tous actes dommageables à la bonne santé du végétal (atteintes aux parties aériennes et souterraines des arbres - domaine vital) ou nuisant au caractère esthétique de l’ensemble (qui constitue une des particularités de ce patrimoine). Elle suppose également d’assurer le renouvellement par des plantations en nombre suffisant.
Les spécialistes disposent de formules de calcul de la valeur patrimoniale. Les compensations doivent se décliner en un volet en nature, permettant des plantations, et un volet financier, assurant l’entretien ultérieur, comme cela est déjà pratiqué dans certains pays.