LOI CRÉATION ET PATRIMOINE (2) Non à la réduction des abords !

Les périmètres de protection des monuments historiques sont devenus de très loin le premier instrument de protection du patrimoine français en soumettant près de 3,5 millions d’hectares à l’avis conforme de l’Architecte des bâtiments de France, chiffre ne représentant pourtant que 6 % du territoire national.

Le présent projet s’est fixé pour but de redéfinir ces périmètres en regard des plans locaux d’urbanisme. Leur redéfinition serait menée conjointement avec enquête publique commune. Dans ces conditions, la délimitation des périmètres cédera devant les volontés d’aménagement. Le texte précise d’ailleurs que le périmètre "peut être limité à l’emprise du monument", tandis que l’étude d’impact, faisant référence à la notion d’"urbanisme de projet", se félicite de ce que le nouveau texte "devrait réduire la surface des périmètres de protection".

Il est, par conséquent, nécessaire de conserver le régime actuel des abords, à la fois protecteur et pragmatique, puisqu’il permet l’adaptation ou la modification de ceux d’entre eux qui seraient injustifiés. La création d’un périmètre spécial de saisine de l’Architecte des bâtiments de France en matière d’éoliennes (aujourd’hui hautes de 200 m) serait également indiquée.

Sommaire  :

• AMENDEMENTS

2 (1) Maintenant la définition actuelle des abords

2 (2) Maintenant la possibilité d’adapter ou de modifier les abords en unifiant cette procédure

2 (3) Affirmant la compétence l’Architecte des bâtiments de France 

2 (4) Unifiant les critères d’intervention de l’Architecte des bâtiments de France

2 (5) Maintenant l’avis simple de l’ABF sur les travaux échappant au code de l’urbanisme

2 (6) Créant un périmètre spécial de saisine de l’ABF en matière d’éoliennes

• TEXTE CONSOLIDÉ
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AMENDEMENTS

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AMENDEMENT SPPEF N° 2 (1)

Maintenant la définition actuelle des abords

ARTICLE 24

Remplacer l’article L. 621-30 du projet par l’article suivant :

« Art. L. 621-30. - La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble ou à toute partie d’immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. 

« La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble adossé à un immeuble classé ou inscrit, c’est-à-dire en contact avec l’immeuble classé ou inscrit, en élévation, au sol ou en sous-sol, et à toutes parties non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.

« La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.

« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’une cité historique classée en application des articles L. 631-1 et suivants.

« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à conserver aux abords leur définition traditionnelle, stabilisée en jurisprudence. Elle tire par ailleurs les conséquences du maintien de cette définition, sans remettre en question la possibilité d’adapter ou de modifier les périmètres inutiles. Est notamment supprimée la phrase précisant que le périmètre "peut être limité à l’emprise du monument historique".
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AMENDEMENT SPPEF N° 2 (2)

Maintenant la possibilité d’adapter ou de modifier les abords en unifiant cette procédure

ARTICLE 24

Remplacer l’article L. 621-31 du projet par l’article suivant :

Art. L. 621-31. - L’architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l’immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec l’accord de la commune ou des communes intéressées.

Ce périmètre est créé par l’autorité administrative après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, au moment de la protection de l’immeuble ou a posteriori, de façon à désigner des ensembles d’immeubles, bâtis ou non, qui participent de l’environnement d’un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. 

En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.

Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. 

Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement maintient la possibilité introduite en 2000 et 2005 d’adapter (dès l’origine) ou de modifier les périmètres de protection inutiles. Mais il n’est pas utile, dans un but de simplification, de maintenir deux dénominations et deux procédures. Il s’oppose en revanche à l’idée de lier la redéfinition des périmètres à l’élaboration, la révision ou la modification d’un plan local d’urbanisme, idée matérialisée par une enquête publique commune.

En effet, dans ce contexte, il est permis de penser que la délimitation des périmètres cédera devant les volontés d’aménagement. L’étude d’impact précise d’ailleurs que "la prise en compte de l’environnement historique, architectural et urbain est confirmée comme critère essentiel", mais pas exclusif, "des études en matière d’élaboration de périmètre délimité". Dans le même ordre d’idées, l’étude d’impact fait référence à la notion "d’urbanisme de projet".
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AMENDEMENT SPPEF N° 2 (3)

Affirmant la compétence l’Architecte des bâtiments de France 

ARTICLE 24

A l’alinéa 1 de l’article L. 621-32, après les mots "soumis à une autorisation préalable"

insérer la phrase "délivrée par l’architecte des bâtiments de France"

A l’alinéa 3 de l’article L. 621-32, après les mots "l’autorisation prévue au présent article est délivrée"

insérer la phrase "par l’architecte des bâtiments de France"
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de préciser, comme le fait l’actuel article L. 621-32 du code du patrimoine, que l’Architecte des bâtiments de France délivre les autorisations.
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AMENDEMENT SPPEF N° 2 (4)

Unifiant les critères d’intervention de l’Architecte des bâtiments de France

ARTICLE 24

A l’alinéa 2 de l’article L. 621-32, supprimer la phrase "lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou de ses abords"
EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa premier de l’article L. 621-32 du projet prévoyant qu’une autorisation est nécessaire pour "les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble" (critère traditionnel stabilisé en jurisprudence), l’introduction de nouveaux critères à l’alinéa suivant complexifie inutilement la loi.
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AMENDEMENT SPPEF N° 2 (5)

Maintenant l’avis simple de l’ABF sur les travaux échappant au code de l’urbanisme

ARTICLE 24

A l’alinéa 3 de l’article L. 621-32, après les mots "selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2."

insérer la phrase "Dans le cas contraire, l’autorité administrative statue sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France."
EXPOSÉ SOMMAIRE

Les travaux non "soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement" peuvent avoir d’importantes conséquences sur les abords des monuments historiques. On pense notamment aux ouvrages d’infrastructure routière, fluviale, ferroviaire, à certaines murs, pylônes ou terrasses, aux travaux de défrichement, d’ouverture de mines, de carrières, etc. L’autorisation de ces travaux du point de vue des abords est traditionnellement confiée au préfet, éclairé par l’avis simple de l’Architecte des bâtiments de France (actuel article L. 621-32 II du code du patrimoine). C’est, en substance, cette disposition qui est réintroduite dans le projet.

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AMENDEMENT SPPEF N° 2 (6)

Créant un périmètre spécial de saisine de l’ABF en matière d’éoliennes

ARTICLE 24

L’article L. 621-30 du projet est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné, ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France rendu dans les conditions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. »

 « Ces installations peuvent également être exclues dans des périmètres spéciaux délimités, après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Après accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public, le préfet créé le périmètre sur avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Son abrogation ou sa modification sont soumises aux mêmes formes. Les périmètres prévus au 5e alinéa du présent article sont suspendus dans leurs effets par la délimitation du présent périmètre. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Les périmètres de protection des monuments historiques, délimitant une zone de 500 mètres soumise à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), ont été créés par une loi du 25 février 1943. A cette date, il n’était nullement question de construire des structures comparables aux éoliennes qui se caractérisent autant par leur hauteur (aujourd’hui de 150 mètres) que par leur simplicité d’édification. La loi de 1943 doit, par conséquent, évoluer pour s’adapter à ces faits nouveaux.

La possibilité d’adapter ou de modifier le périmètre de protection d’un monument historique (art L. 621-31 du code du patrimoine) est ici inappropriée, car l’ensemble des constructions situées dans cette zone serait soumis au contrôle de l’ABF, ce qui irait au delà du but recherché et engorgerait ce service de l’État. Le consentement obligatoire des communes à l’extension des abords rend également cet instrument peu adapté, en particulier lorsque les éoliennes se situent hors de la commune abritant le monument protégé. Un périmètre spécifiquement dédié aux éoliennes est par conséquent nécessaire.

La jurisprudence actuelle prend en considération des éoliennes situées à plus de 10 kilomètres des monuments à protéger, cette distance étant d’ailleurs recommandée par une circulaire du ministère de la culture du 15 septembre 2008. Elle constitue un minimum répondant à la hauteur toujours croissante de ces installations, passées en quelques années de 50 à 150 m et aujourd’hui à 200 m, et dont la présence dans les paysages est accentuée par les mouvements de leur pâles et un clignotement ininterrompu (une éolienne est visible, sur un terrain plat, à plus de 30 kilomètres). L’avis conforme de l’ABF ne sera cependant requis qu’en cas de visibilité des installations depuis le monument protégé ou en même temps que lui. L’ABF ne s’opposera pas nécessairement à l’installation d’éoliennes dans ces périmètres et pourra prescrire l’installation de machines de moindre hauteur ou la modification de leur implantation. Son avis conforme sera soumis à appel dans les conditions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Le périmètre des 10 000 mètres cessera, en outre, d’être applicable en cas d’adaptation de la zone à la demande du conseil municipal.
Ainsi, une zone spéciale d’exclusion des éoliennes peut être requise par une ou des communes afin de préciser le tracé de la zone de 10 000 mètres, en l’ajustant à ses seules parties utiles, ou en l’étendant ponctuellement, la condition de visibilité ou de covisibilité n’ayant alors plus lieu d’être. Une zone d’exclusion peut également être demandée indépendamment de la présence d’un monument historique. Dans le premier cas, les effets du périmètre de 10 000 mètres sont suspendus. Cette disposition - qui ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de l’ABF, garant du périmètre de protection des 10 000 mètres, et par une codécision de la Commune et de l’État - confère à cette protection une stabilité que ne possèdent pas les plans locaux d’urbanisme. La pertinence de la délimitation de la zone est garantie par la consultation de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Cet article s’inspire des périmètres d’exclusion de l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme.

Pour comprendre les enjeux de cet amendement

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TEXTE CONSOLIDÉ

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Article 24

Le titre II est ainsi modifié :
4° La section 4 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4

« Abords

« Art. L. 621-30– I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

« La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative.visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il peut être limité à l’emprise du monument historique.

« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.

« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’une cité historique classée en application des articles L. 631-1 et suivants.

« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.

« III. – En l’absence de périmètre délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621-31, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné, ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France rendu dans les conditions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. »

 « Ces installations peuvent également être exclues dans des périmètres spéciaux délimités, après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Après accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public, le préfet créé le périmètre sur avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Son abrogation ou sa modification sont soumises aux mêmes formes. Les périmètres prévus au 5e alinéa du présent article sont suspendus dans leurs effets par la délimitation du présent périmètre. »

« Art. L. 621-31. – Les abords sont délimités et créés par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise, soit par l’autorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.

« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Art. L. 621-31. - L’architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l’immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec l’accord de la commune ou des communes intéressées.

Ce périmètre est créé par l’autorité administrative après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, au moment de la protection de l’immeuble ou a posteriori, de façon à désigner des ensembles d’immeubles, bâtis ou non, qui participent de l’environnement d’un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. 

Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 621-32. – Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’architecte des bâtiments de France. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou de ses abords.

« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée par l’architecte des bâtiments de France dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2. » Dans le cas contraire, l’autorité administrative statue sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.