Le Sénat – dont les associations ont salué l’intérêt des travaux (voir ici) – a permis, souvent avec l’aval du Gouvernement, une évolution très positive du projet de loi notamment en rétablissant le rôle indispensable de l’Etat dans la protection des ensembles urbains ou en consolidant la protection des domaines nationaux.
Nous proposons aujourd’hui aux députés, afin de compléter et de parfaire cet effort, une série de 13 amendements couvrant l’ensemble du champ patrimonial du projet de loi.
Les amendements proposés ont ainsi pour objet de :
1. Réintroduire le terme « monuments historiques » dans l’intitulé de la commission nationale
2. Créer un périmètre spécial de saisine de l’ABF en matière d’éoliennes
3. Restituer aux périmètres des 500 mètres leur nature d’abords de principe
4. Préciser les modalités de l’enquête publique unique relative à la révision des abords d’un monument historique et d’un document d’urbanisme
5. Rendre publics les travaux et débats relatifs à la délimitation des domaines nationaux
6. Préciser les dispositions transitoires en matière de vente des domaines nationaux
7. Associer les ABF à l’élaboration des PMVAP
8. Renforcer la protection du second œuvre dans les PMVAP
9. Encadrer la procédure de modification des PSMV
10. Modifier la composition et les prérogatives de la Commission locale du site protégé
11. Exclure les œuvres fondatrices des collections nationales des transferts aux collectivités
12. Permettre de contrôler les « ventes à la découpe » de monuments historiques
13. Soumettre les isolations par l’extérieur de bâtiments à l’avis du CAUE
AMENDEMENT SPPEF N° 1
Réintroduisant le terme « monuments historiques » dans l’intitulé de la commission nationale
ARTICLE 23
A l’article 23 alinéa 6 du projet : remplacer les mots « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » par « Commission nationale des monuments historiques et sites patrimoniaux ».
OBJET
La « commission des monuments historiques » fut créée sous le roi Louis-Philippe par un arrêté du 29 décembre 1837, bien avant qu’une loi ne soit consacrée, le 30 mars 1887, à la protection de ces monuments. Prosper Mérimée, alors Inspecteur des monuments historiques, était son secrétaire. Un peu plus tard, des architectes éminents, comme Eugène Viollet-le-Duc, s’y illustrèrent. Cette commission servit rapidement de modèle à de nombreux pays dans le monde. Son ancienneté contribue aujourd’hui à l’autorité de ses avis. Il convient par conséquent de maintenir le terme « monuments historiques » dans l’intitulé de la commission nationale. Par ailleurs, cette commission ne sera pas compétente pour tous les domaines patrimoniaux : elle n’interviendra pas, notamment, dans le domaine des archives, des musées, de l’archéologie ou de l’inventaire général. L’appellation "Commission nationale du patrimoine et de l’architecture" est donc inappropriée en ne traduisant pas les compétences réelles de cette institution.
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AMENDEMENT SPPEF N° 2
Créant un périmètre spécial de saisine de l’ABF en matière d’éoliennes
ARTICLE 33 bis A
L’alinéa 2 de l’article 33 bis A est remplacé par les alinéas suivants :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent visibles depuis ou en même temps qu’un immeuble protégé au titre des monuments historiques ou qu’un site patrimonial protégé au sens du livre VI du code du patrimoine sont implantées sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France lorsque ces installations sont situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres des immeubles concernés. Ce périmètre peut toutefois être délimité selon la procédure de l’article L. 621-31 du code du patrimoine.
L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est rendu dans les conditions prévues par l’article L. 632-2 du code du patrimoine et susceptible des mêmes voies de recours.
L’autorité administrative peut évoquer le dossier, notamment à la demande de l’architecte des Bâtiments de France. Elle statue alors sur avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. »
OBJET
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a notamment pour objet de faciliter l’implantation d’éoliennes en France dans un but écologique et de relance de l’activité. Il convient de doter ce texte d’un volet patrimonial permettant de limiter ses conséquences sur le patrimoine et les activités économiques en dépendant.
Il s’agit de rendre effectives les dispositions d’une circulaire n°2008/007 du ministère de la culture du 15 décembre 2008 recommandant l’implantation des éoliennes « au-delà d’un cercle de ‘sensibilité’ autour des monuments historiques, inscrits ou classés, dont le rayon sera déterminé en fonction de la visibilité du monument protégé et pourra aller jusqu’à 10 km ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifiera ». L’amendement s’applique également aux « sites patrimoniaux protégés », définis à l’article L. 631-1 du code du patrimoine, qui ne comprennent pas nécessairement de monuments historiques.
L’amendement permet, en application de la procédure de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, de préciser le tracé de la zone de 10 000 mètres en l’ajustant à ses seules parties utiles.
Par son avis conforme, l’ABF ne s’opposera pas nécessairement à l’implantation d’éoliennes visibles depuis ou avec le monument : il pourra accepter l’implantation, s’il considère qu’elle ne porte pas une atteinte excessive à l’environnement du monument, ou prescrire la modification de la position des machines, voire la diminution de leur hauteur, conformément aux prévisions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine.
L’avis conforme de l’ABF sera en outre soumis au pouvoir d’infirmation du préfet de Région dans les conditions définies à l’article L. 632-2 II et III du code du patrimoine. Le préfet de Région aura en outre la possibilité, dans des cas particulièrement sensibles, d’évoquer le dossier afin de le traiter directement, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
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AMENDEMENT SPPEF N° 3
Restituant aux périmètres des 500 mètres leur nature d’abords de principe
ARTICLE 24
Les alinéas 14 et 15 de l’article 24 sont ainsi modifiés :
« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« Lorsque cela est justifié par la nature du monument ou de son environnement, la protection au titre des abords peut s’appliquer à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 du code du patrimoine. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
OBJET
Il s’agit de réaffirmer le caractère de protection de principe des abords de 500 m, les abords délimités demeurant l’exception, afin de préserver le premier vecteur français de protection du patrimoine et de la qualité architecturale (couvrant à ce jour près de 6% du territoire).
A ce titre, il est préoccupant que l’étude d’impact du projet considère que « l’institution d’un périmètre délimité aura un effet sur le nombre d’avis rendus en ce qu’il devrait réduire la surface des périmètres de protection » (2.3.7.3. impacts).
Les raisons invoquées au soutien de l’inversion du principe et de l’exception sont peu convaincantes. Il est ainsi affirmé que le « caractère appréciatif du critère de (co)visibilité rend le travail des ABF d’autant plus difficile et incompris qu’il peut être source d’insécurité juridique » (2.3.5.1. diagnostic). Mais, par ailleurs, l’étude d’impact précise que les recours devant le préfet de Région contre les avis de l’ABF sont « très peu nombreux au regard du nombre d’avis émis chaque année par les ABF (moins de 100 recours pour 400 000 avis) concernant essentiellement des avis émis au titre du périmètre de protection (qui s’élèvent, quant à eux, à 235 000) », l’étude précisant, sans plus de précision, que« Les recours [limités à 100] au titre du périmètre de protection des monuments historiques sont le plus souvent fondés sur une mise en cause de la (co)visibilité dont l’appréciation relève de l’ABF » (2.3.5.1. diagnostic). Le système actuel fait en réalité preuve de souplesse, les ABF délivrant très généralement un avis simple lorsqu’un doute apparaît sur la covisibilité.
Le nouveau principe législatif de délimitation des abords risque finalement de priver les ABF de leur liberté de proposition dans ce domaine (projet d’article L. 621-30 III).
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AMENDEMENT SPPEF N° 4
Précisant les modalités de l’enquête publique unique relative à la révision des abords d’un monument historique et d’un document d’urbanisme
ARTICLE 24
A la fin de l’alinéa 22 de l’article 24, insérer la phrase suivante : « Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport distinct ainsi que de conclusions motivées au regard des objectifs de chacune des législations concernées. »
OBJET
Il s’agit d’éviter que l’enquête publique, portant à la fois sur la révision des abords d’un monument historique et sur celle d’un document d’urbanisme, ne conduise les motifs d’aménagement à l’emporter sur la protection du patrimoine. A cette fin, l’enquête publique unique, qui peut être une source d’économie et de meilleure connaissance du territoire, devra conserver leurs logiques propres à chacune des révisions. Cet amendement s’inspire, en l’aménageant, de la rédaction de l’article L. 123-6 du code de l’environnement.
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AMENDEMENT SPPEF N° 5
Rendant publics les travaux et débats relatifs à la délimitation des domaines nationaux
ARTICLE 24
A la fin de l’alinéa 40 de l’article 24 insérer la phrase : « Les travaux et débats relatifs à la liste et à la délimitation des domaines nationaux sont publics. »
OBJET
La délimitation des domaines nationaux est une question sensible aux enjeux patrimoniaux et financiers importants. Elle doit se faire en toute transparence, notamment par la mise à disposition du public des travaux utilisés à cette occasion et être l’occasion d’un débat ouvert.
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AMENDEMENT SPPEF N° 6
Précisant les dispositions transitoires en matière de vente des domaines nationaux
ARTICLE 24
L’alinéa 79 de l’article 24 ainsi rédigé :
« L’article L. 621-39 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 6° du I du présent article, n’est pas applicable aux opérations de cessions parvenues au stade de la promesse de vente à l’entrée en vigueur de la présente loi et dont la réalisation serait menée à son terme. »
OBJET
Il s’agit, en renvoyant à la signature d’une promesse de vente (article 1589 du code civil) et non à la simple manifestation d’une intention de vente concrétisée par un décret d’autorisation de cession - qui peut intervenir très en amont - d’éviter l’accélération des aliénations qui priveraient la loi de son objet légitime.
Cet alinéa, dans sa rédaction actuelle, aurait en outre pour conséquence de fonder directement les aliénations dans la loi et ainsi de mettre fin aux contentieux actuellement pendants relatifs aux ventes engagées par l’ONF. Il s’agit notamment de la cession du pavillon de chasse du Butard, construit par Ange Jacques Gabriel pour Louis XV, attaquée par une association reconnue d’utilité publique.
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AMENDEMENT SPPEF N° 7
Associant les ABF à l’élaboration des PMVAP
ARTICLE 24
A la suite de l’alinéa 108 de l’article 24, insérer la phrase suivante : « L’architecte des Bâtiments de France est associé à son élaboration. »
OBJET
Il convient d’associer l’ABF à l’élaboration du futur plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Il sera en effet par la suite le principal garant de son application. Le droit actuel précise d’ailleurs, au sujet des ZPPAUP/AVAP, que celles-ci sont élaborées « sous l’autorité du maire avec l’assistance de l’ABF ». Le ministère de la culture a en outre été amené à préciser, dans une circulaire du 4 mai 2007, que « l’étroite assistance de l’architecte des bâtiments de France permet de garantir la bonne qualité des propositions des ZPPAUP ».
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AMENDEMENT SPPEF N° 8
Renforçant la protection du second œuvre dans les PMVAP
ARTICLE 24
A l’alinéa 106 de l’article 24, remplacer les mots « et mobiliers urbains » par les mots « , mobiliers urbains, éléments de second œuvre »
OBJET
La mention du second œuvre parmi les éléments protégés dans les plans de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine remédie à une hésitation de la jurisprudence : le renouvellement des portes et fenêtres, mettant notamment en œuvre du PVC, n’est pas nécessairement considéré comme affectant « l’aspect extérieur » des constructions et par conséquent comme entrant dans le champ d’une déclaration préalable de travaux.
Il s’agit de permettre aux plans de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de se saisir de cette question. Conséquence d’un démarchage intensif, de nombreuses portes et fenêtres de grande qualité, souvent en bon état, sont en effet remplacées par des « blocs techniques » standardisés peu adaptés aux façades anciennes.
Cette précision permet notamment d’asseoir les préconisations du programme « Amélioration thermique du bâti ancien » (ATHEBA) élaboré conjointement par les ministères de l’écologie et de la culture, la Fondation du patrimoine et Maisons paysannes de France, conciliant efficacité énergétique et conservation, adaptation ou renouvellement au modèle du second œuvre ancien.
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AMENDEMENT SPPEF N° 9
Encadrant la procédure de modification des PSMV
ARTICLE 36
A l’alinéa 53 de l’article 36, remplacer les mots « ou ne réduise pas un espace boisé classé » par les mots : « ou ne réduise pas la protection du patrimoine bâti dont la conservation est imposée ou celle des espaces boisés classés »
OBJET
Cet amendement, en encadrant la procédure de modification des Plans de sauvegarde et de mise en valeur, vise à leur conférer une véritable stabilité dans le temps quant à leur principale raison d’être, la protection du patrimoine. Il n’est pas justifié qu’un régime plus strict (celui de la révision) ne concerne que les espaces boisés classés et pas les immeubles classés comme « à conserver » dans les PSMV.
Des modifications de circonstance, précédant ou accompagnant un projet immobilier (cas de la succursale de la Banque de France de Saint-Germain-en-Laye, ancien hôtel du duc de Richelieu), peuvent en effet aboutir à un démembrement progressif de la cohérence des secteurs sauvegardés concernés et générer une rupture de l’égalité devant les charges publiques pour les propriétaires.
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AMENDEMENT SPPEF N° 10
Modifiant la composition et les prérogatives de la Commission locale du site protégé
ARTICLE 24
A l’alinéa 99 de l’article 24 :
remplacer les mots « d’associations » par les mots « d’une association reconnue d’utilité publique ou, à défaut, d’associations » ;
remplacer les mots « , d’une part, de la protection du patrimoine et, d’autre part, des intérêts économiques locaux » par les mots : « de la protection du patrimoine ».
Remplacer les alinéas 100 et 101 de l’article 24 par un alinéa ainsi rédige : « Elle est consultée au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. »
OBJET
L’expérience de certains dossiers – notamment celui de l’hôtel de Richelieu à Saint-Germain-en-Laye – montre que cette commission est trop proche de l’autorité d’urbanisme pour être réellement indépendante. Il convient notamment, afin d’y remédier, de privilégier les représentants d’association reconnues d’utilité publique qui bénéficient de gages d’indépendance. Par ailleurs, sa composition, qui oppose les personnalités qualifiées « au titre, d’une part, de la protection du patrimoine et, d’autre part, des intérêts économiques locaux », est contestable. Ce constat est d’autant plus problématique que la commission locale est dotée des pouvoirs importants de « proposer la modification ou la mise en révision » du document de protection et de donner son avis lors de « démolitions » « nécessitant une adaptation mineure » du document. Cet amendement, qui modifie la composition et les prérogatives de la commission locale, est de nature à remédier à ces imperfections.
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AMENDEMENT SPPEF N° 11
Excluant les œuvres fondatrices des collections nationales des transferts aux collectivités
ARTICLE 19
Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 451-9 du code du patrimoine est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« , ni à ceux dont la dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique appartenant à l’État, est affirmée par décision du ministre chargé de la culture rendue sur avis du Haut Conseil des musées de France. Cette dernière disposition annule les transferts concernés intervenus en application de l’article 13 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. »
OBJET
L’article 13 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 prévoyait « le transfert de propriété » des « biens des collections nationales confiés par l’État à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 ». Cette mesure de simplification administrative a cependant eu pour conséquence de démembrer le noyau des œuvres fondatrices des collections nationales, celles héritées des collections de la Couronne. Ces œuvres, réunies pour la plupart à partir du règne de François 1er, puis de Louis XIV et de Louis XVI, jouissent d’une cohérence historique, voire artistique, exceptionnelle. D’autres œuvres, notamment celles provenant de monuments historiques appartenant à l’État, gagneraient à demeurer propriété de la Nation.
Il est ainsi souhaitable de pouvoir disposer de ces œuvres pour les changer de lieu d’exposition, notamment pour les replacer dans leur contexte premier ou en effectuer le regroupement, sachant que la pratique veut que la reprise d’un dépôt ancien soit compensée par le dépôt d’une œuvre équivalente. Ainsi, deux des Quatre saisons commandées par Louis XIV pour son château de Marly sont inscrites dans les inventaires du musée du Louvre (Hiver de Louis Jouvenet et Printemps de Charles Coypel). Elles ont été déposées depuis 2012 au musée-Promenade de Marly, tandis que l’Été de Louis de Boullogne et l’Automne de Charles de La Fosse ont été déposés par l’État en 1819 au musée de Rouen et de Dijon, donc avant 1910. Or, il pourrait être souhaitable, dans une optique de circulation des œuvres, d’exposer ces quatre tableaux par roulement dans chacun de ces trois musées.
Il paraît enfin paradoxal d’exclure des transferts les dons et legs fait à l’État, en raison de cette affectation spéciale, et d’y inclure des œuvres à l’évidence fondatrices des collections nationales.
Afin de tenir compte de l’histoire des collections et de rendre possible d’éventuels regroupements, il convient de maintenir ces œuvres dans le patrimoine national.
L’avis rendu par le Haut Conseil des musées de France sera facilité par le travail de récolement effectué préalablement aux transferts.
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AMENDEMENT SPPEF N° 12
Permettant de contrôler les « ventes à la découpe » de monuments historiques
ARTICLE 24
Après le 1er alinéa de l’article 24 sont insérés les paragraphes suivants :
« Après l’article L. 621-4 du code du patrimoine est inséré un article L.621-4-1 composé des alinéas suivants :
« Art. L.621-4-1. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble de biens immobiliers, dont au moins une partie est protégée au titre des monuments historiques ou des sites, présentent une qualité et une cohérence historique, architecturale ou paysagère remarquable, cet immeuble ou cet ensemble immobiliers peuvent être grevés d’une servitude d’indivisibilité de leur propriété par décision de l’autorité administrative après avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« La vente séparée d’une partie de cet ensemble immobilier est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.
« Le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble grevé d’indivisibilité sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de son intention et indiqué les travaux qu’il se propose de réaliser.
« Cette servitude peut être prononcée en même temps que la décision de protection au titre des monuments historiques de l’immeuble principal ou postérieurement à celle-ci.
« La création de la servitude est notifiée au propriétaire et à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ;
OBJET
Cet article, pendant du projet d’article L. 622-1-2 en matière immobilière, permet, à la demande d’un propriétaire, d’éviter notamment la division en appartements d’un monument historique présentant une cohérence architecturale remarquable (distribution intérieure préservée) ou de se prémunir contre le lotissement d’un parc. Cette menace pèse aujourd’hui notamment sur la villa Paul Poiret édifiée par Robert Mallet-Stevens à Mézy-sur-Seine, menacée d’être scindée en quatre lots dissociant maison, parc et dépendances.
La « vente à la découpe » de monuments historiques est en effet en plein essor et bénéficie d’une fiscalité attractive. Une telle opération, qui peut compromettre certains éléments de décors intérieurs, a pour conséquence de rendre les monuments lotis définitivement inaccessibles pour le public.
Le lotissement des abords d’un monument historique peut également contribuer à le priver de tout attrait, évinçant ainsi de potentiels acquéreurs, ou de biens indispensables à son équilibre économique (notamment communs aménagés en gîtes), et entraîner son dépérissement.
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AMENDEMENT SPPEF N° 13
Soumettant les isolations par l’extérieur de bâtiments à l’avis du CAUE
ARTICLE 36
Après l’alinéa 39 de l’article 36 est inséré l’alinéa suivant :
« 12° Un article L. 111-10-6 ainsi rédigé est introduit à la section 6 du code de la construction et de l’habitation :
Les projets de travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou d’isolation des toitures par surélévation sont soumis, lorsqu’ils concernent le bâti existant et sont visibles depuis l’espace public, aux Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement établis par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
L’avis émis par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut notamment attester d’une disproportion manifeste au sens des 3° et 4° de l’article L. 111-10.
Il est fait, à l’échéance d’une période de 5 ans, un bilan des effets de cette disposition pour le maintien de la qualité architecturale et paysagère. »
OBJET
L’impact visuel extrêmement fort des isolations par l’extérieur des murs ou des toitures – qu’elles soient le fruit d’une obligation ou d’une volonté des propriétaires – justifie qu’elles soient obligatoirement soumises à l’avis du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) établi, comme l’exige la loi, dans chaque département ou, à défaut, au CAUE le plus proche. Celui-ci a en effet pour mission, aux termes de l’article 7 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de délivrer des « conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre ».
Cet avis peut notamment être utilisé, en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, pour établir une « disproportion manifeste » exonérant de l’obligation d’isolation les bâtiments anciens par l’extérieur. Le CAUE peut également assortir son avis de prescriptions.
Cet avis, obligatoire, n’en demeure pas moins non contraignant pour les propriétaires et l’autorité d’urbanisme. Il pourra être envisagé de lui donner ce caractère en fonction des pratiques constatées à l’échéance d’une période de 5 ans.