LOI CRÉATION ET PATRIMOINE (3) Les domaines nationaux : pour une protection effective

Les domaine nationaux, ensembles emblématiques du patrimoine historique et naturel de l’Etat, sont actuellement dépourvus de régime protecteur spécifique : ils sont aliénables et pas toujours protégés.

La présence dans le projet de loi d’un régime propre aux domaines nationaux doit être saluée. Celui-ci n’est cependant pas à la hauteur des menaces pesant sur eux, notamment dans le cadre du Grand Paris soumis à de très fortes pressions urbaines, dont les effets ont notamment pu être constatés à Compiègne, Versailles, Saint-Cloud ou Saint-Germain-en-Laye (pour en savoir plus). Ainsi, si l’inaliénabilité des Domaines nationaux est affirmée, ni leur délimitation, ni leur fonction, ni leur affectation administrative, ni les constructions qui pourront y être édifiées ne sont réellement encadrées. Un classement au titre des monuments historiques soumet simplement leur urbanisation à autorisation, comme le montre la tentative d’implantation du tournoi de Roland-Garros à Versailles.

Voir ici.

Afin de donner une portée effective au texte proposé et afin que l’Etat soit exemplaire dans la gestion de notre patrimoine historique et naturel, la SPPEF propose l’adoption des six amendements qui suivent. 

Seraient notamment compris parmi les domaines nationaux : le château de Coucy (02), le château et le domaine de Villers-Cotterêts (02), le château et le domaine de Chambord (41), le château d’Angers (49), le château et le domaine de Compiègne (60), le château et le domaine de Pierrefonds (60), le château et le domaine de Pau (64), le palais du Rhin et les écuries impériales de Strasbourg (67), le palais et le domaine du Palais-Royal (75), les anciennes écuries impériales, dites palais de l’Alma (75), le palais de l’Elysée (75), le palais du Louvre et le jardin des Tuileries (75), le palais de Justice de Paris, intégrant les vestiges du palais de la Cité (75), le château et le domaine de Fontainebleau (77), le domaine de Marly (78), les châteaux et domaines de Versailles et des Trianon (78), le château et le domaine de Saint-Germain-en-Laye (78), le château et le domaine de Rambouillet (78), le château et le domaine de Malmaison (92), le château et le domaine de Meudon (92), le domaine de Saint-Cloud (92), le château de Vincennes (94).

Sommaire

• AMENDEMENTS

3 (1) Conférant une finalité patrimoniale et écologique à la conservation des domaines nationaux

3 (2) Précisant la composition de la commission de délimitation des domaines nationaux

3 (3) Étendant l’inaliénabilité aux établissements publics de l’Etat

3 (4) Organisant le remembrement administratif des domaines nationaux

3 (5) Prévoyant, sauf exception, l’inconstructibilité des domaines nationaux

3 (6) Établissant un droit de préemption de l’État sur les domaines nationaux

• TEXTE CONSOLIDÉ
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AMENDEMENTS

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AMENDEMENT SPPEF N° 3 (1)

Conférant une finalité patrimoniale et écologique à la conservation des domaines nationaux

ARTICLE 24

Ajouter à l’article L. 621-34 projeté un second alinéa ainsi rédigé :

"Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique."
EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de donner une finalité à la conservation des domaines nationaux par l’État afin de prévenir des transformations non conformes à leur double caractère de patrimoine historique et naturel (réservoir de biodiversité), en particulier dans le cadre du Grand Paris dont ils sont les "poumons". Des parcs, forêts (comme celle de Saint-Germain-en-Laye aujourd’hui menacée de mitage) et réseaux hydrauliques, qu’il convient de conserver et de restaurer, sont en effet nécessaire à la valorisation de ces domaines exceptionnels.
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AMENDEMENT SPPEF N° 3 (2)

Précisant la composition de la Commission de délimitation des domaines nationaux

ARTICLE 24

A l’article L. 621-35, remplacer les mots "et du ministre chargé des domaines"

par les mots : "à laquelle sont spécialement adjoints un député et un sénateur désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et un représentant du ministre chargé des domaines. Les débats tenus à la Commission sur cet objet sont publics."
EXPOSÉ SOMMAIRE

La composition de la commission présidant au choix et à la délimitation des domaines nationaux est particulièrement importante. Il s’agit ainsi de s’assurer de ce que les domaines menacés d’aliénation (notamment celui de Villers-Cotterêts) ainsi que les terrains les plus convoités seront examinés par une commission reflétant l’importance nationale de ce patrimoine. L’adjonction, pour la circonstance, de parlementaires à la Commission des cités et monuments historiques, ainsi que la publicité de ses débats, lui donne une garantie d’autorité et d’indépendance.
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AMENDEMENT SPPEF N° 3 (3)

Étendant l’inaliénabilité aux établissements publics de l’Etat

ARTICLE 24

A l’article L. 621-36 projeté ajouter, après les mots : "Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État"

les mots "ou à l’un de ses établissements publics".
EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement remédie à un oubli de la loi : l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité concerne nécessairement l’État et ses établissements publics. Les mouvements de transfert en pleine propriété de l’Etat à certains établissements publics (par exemple dans le domaine ferroviaire) de biens qui ne leur étaient jusqu’ici que confiés, justifient une telle précaution.
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AMENDEMENT SPPEF N° 3 (4)

Organisant le remembrement administratif des domaines nationaux

ARTICLE 24

Ajouter à l’article L. 621-36 projeté un second alinéa ainsi rédigé :

"Elles sont mises à disposition à titre gratuit du ministère chargé de la culture ou de l’un des établissements publics placés sous sa tutelle lorsque les administrations ou établissements publics de l’État qui les utilisent n’en ont plus l’usage."
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’étendre à l’ensemble des domaines nationaux les prévisions du décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l’Établissement public du domaine national de Versailles (art. 8 al 2), permettant à cet établissement de récupérer les terrains du domaine affectés à d’autres administrations lorsque celles-ci n’en ont plus l’usage. L’exposé des motifs du projet de loi propose d’ailleurs, sans finalement en tenir compte, "d’étendre les dispositions déjà en vigueur pour le domaine de Versailles".

Il convient en effet, tout d’abord, de rationaliser les affectations ministérielles en remembrant administrativement les domaines morcelés entre différents services de l’Etat (Culture, Défense, Agriculture, Éducation nationale…) Leur bonne gestion, ainsi qu’une mise en valeur cohérente et ambitieuse, en dépend. Le ministère chargé de la culture, héritier du service des Bâtiments civils et Palais nationaux, a naturellement vocation à devenir progressivement seul attributaire des domaines nationaux, les transferts se faisant à titre gratuit.
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AMENDEMENT SPPEF N° 3 (5)

Prévoyant, sauf exception, l’inconstructibilité des domaines nationaux

ARTICLE 24

Ajouter à l’article L. 621-37 projeté un second alinéa ainsi rédigé :

"Elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à leur entretien et à leur visite par le public."
EXPOSÉ SOMMAIRE

Le classement monuments historique ne rend pas un terrain inconstructible mais soumet sa modification à l’autorisation de la DRAC. Ainsi, il fut notamment question, en 2011, d’édifier à Versailles - sur un terrain classé au titre des monuments historiques contigu au Grand Canal - avec l’aval de l’Établissement public de Versailles affectataire, deux stades de 31 mètres de haut pour accueillir le tournoi de Roland-Garros assortis de 30.000 m2 de « programmes complémentaires » commerciaux. Il est, par conséquent, légitime de prévoir l’inconstructibilité des domaines nationaux, à l’exception de bâtiments nécessaires à leur entretien et à leur visite (remises à engins pour jardiniers, serres, toilettes, vente de boissons, petit établissement de restauration dédié aux promeneurs).

Cette disposition n’empêche nullement le maintien et l’entretien des constructions actuelles mais s’oppose à leur développement, si celui-ci n’est pas utile à l’entretien matériel ou à la visite du domaine par le public.

Les domaines nationaux, souvent situés dans des zones subissant de fortes pressions urbaines, doivent en effet demeurer ou pouvoir redevenir à terme (après élimination de structures parasites) des parcs, réservoirs de biodiversité que le développement de l’habitat alentour (cas du Grand Paris) rend aujourd’hui d’autant plus précieux.

Pour en savoir plus sur le projet de Roland-Garros à Versailles
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AMENDEMENT SPPEF N° 3 (6)

Établissant un droit de préemption de l’État sur les domaines nationaux

ARTICLE 24

Ajouter à l’article L. 621-38 projeté un second alinéa ainsi rédigé :

"Les parties qui n’appartiennent pas à l’État ou l’un de ses établissements publics peuvent être acquises par l’État à tout moment, à l’amiable ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’État dispose à leur égard d’un droit de préemption permanent."
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est nécessaire de pouvoir, à terme, remédier à certaines aliénations, parfois récentes, de parcelles ou bâtiments enclavés au sein des domaines nationaux et qui en compromettent l’unité ou la mise en valeur. Cette rédaction avait été proposée, en première intention, par le ministère de la culture.
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TEXTE CONSOLIDÉ

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Article 24

« Section 6

« Domaines nationaux

« Sous-section 1

« Définition, liste et délimitation

« Art. L. 621-34. – Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire.

Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.

« Art. L. 621-35. – La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques à laquelle sont spécialement adjoints un député et un sénateur désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et un représentant du ministre chargé des domaines. Les débats tenus à la Commission sur cet objet sont publics et du ministre chargé des domaines. 

« Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.
« Sous-section 2

« Protection au titre des monuments historiques et régime

« Art. L. 621-36. – Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles.

Elles sont mises à disposition à titre gratuit du ministère chargé de la culture ou de l’un des établissements publics placés sous sa tutelle lorsque les administrations ou établissements publics de l’État qui les utilisent n’en ont plus l’usage.

« Art. L. 621-37. – Les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques, dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.

Elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à leur entretien et à leur visite par le public.

« Art. L. 621-38. – À l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l’État ou l’un de ses établissements publics, ou à une personne privée, sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques, dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.

Les parties qui n’appartiennent pas à l’État ou l’un de ses établissements publics peuvent être acquises par l’État à tout moment, à l’amiable ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’État dispose à leur égard d’un droit de préemption permanent.
« Sous-section 3

« Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l’État

« Art. L. 621-39. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1° du I de l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme d’échange. » ;