Projet de loi N° 846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)
Le projet de loi ELAN (voir ici) est particulièrement inquiétant pour le patrimoine en ce qu’il porterait pour la première fois atteinte au caractère contraignant des avis de l’ABF (en matière de bâtiments en péril, insalubres ou faisant objet d’un projet de l’ANAH et d’antennes relais), ouvrant ainsi une brèche qui ne cessera de s’élargir au détriment de l’harmonie de nos paysages urbains et ruraux. Il est en cela en contradiction avec l’objectif de reconquête des centres bourgs qu’il affiche par ailleurs.
Il conduirait également à déresponsabiliser les préfets de région dans l’examen des recours hiérarchiques formés contre les avis des ABF : son silence vaudrait ainsi infirmation de ces avis sans qu’aucune décision ne soit formalisée…
Le projet de loi ELAN porterait également une atteint grave au droit des particuliers et des associations à agir en justice contre un projet immobilier, mesures liberticides s’ajoutant, de façon souvent incohérente, à d’autres, prises au fil du temps, et notamment à l’interdiction pour une association déclarée en préfecture après l’affichage d’un permis d’agir contre celui-ci (voir ici). Les mesures proposées - très techniques – visent ainsi à étouffer toute contestation des décisions d’urbanisme. Parmi elles, on note :
La neutralisation des effets de l’annulation des documents d’urbanisme sur les permis délivrés ; l’extension du champ des restrictions de l’intérêt pour agir ; l’extension des possibilités d’annulation partielles et de régularisation des permis contestés ; l’obligation d’agir au sein de la même instance contre les autorisations modificatives ou de régularisation des permis ; l’extension de l’obligation d’enregistrement des transactions ; l’interdiction des transactions pécuniaires conclues par une association ; l’assouplissement des conditions d’appréciation des recours abusifs (fin de la condition du « dommage excessif »). A ces mesures s’ajouteront encore, par décret, la cristallisation des moyens soulevés lors de l’instance et l’interdiction du dépôt d’un référé suspension après celle-ci...
L’adoption d’un tel dispositif méconnaîtrait l’importance des recours dans l’équilibre de la forme urbaine et la préservation du patrimoine. Notons qu’un décret se propose, parallèlement, d’étendre ces mesures aux recours formés contre les projets éoliens (voir ici).
L’obligation de réduire de 60 %, à l’horizon 2050, la consommation d’énergie des bâtiments à usage tertiaire par rapport à celle de 2010 risque de conduire à la dénaturation du bâti ancien et constitue, là encore, un précédent préoccupant.
Les mesures en faveur des constructions préfabriquées et la suppression des concours d’architecture pour le logement social achèveraient d’enlaidir nos villes et nos campagnes.
D’une grande brutalité, le projet de loi se caractérise ainsi par une approche purement quantitative du logement, sans souci de sa beauté ou de sa bonne intégration urbaine et paysagère, soit un retour aux errements des années 60 et 70 dont les cicatrices sont pourtant toujours sensibles.
C’est afin de limiter les conséquences des mesures proposées – dont la suppression pure et simple serait en réalité souvent souhaitable – que Sites & Monuments met à la disposition des parlementaires onze suggestions d’amendements.
SOMMAIRE
AMENDEMENTS
AVIS DES ABF
1. Restituant au silence du préfet de Région sa valeur de confirmation de l’avis de l’ABF
2. Substituant l’avis du préfet de Région à celui de l’ABF en matière d’habitat dégradé et d’antennes relais
3. Soumettant l’ANAH aux exceptions communes en matière d’avis conformes des ABF
4. Restreignant les cas d’insalubrité permettant de déroger aux avis conformes des ABF
5. Restreignant au péril imminent la possibilité de déroger aux avis conformes des ABF
MAISONS PRÉFABRIQUÉES
6. Supprimant la possibilité de légiférer par ordonnance sur les maisons préfabriquées faute d’étude d’impact suffisante
DROIT D’ESTER EN JUSTICE
7. Permettant à certaines association d’obtenir la démolitions d’édifices illégaux hors du périmètre défini à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme
8. Abrogeant l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme devenu obsolète au regard des nouvelles dispositions du projet de loi
9. Etendant la présomption d’absence de comportement abusif aux associations reconnues d’utilité publique ou déclarées depuis plus de 10 ans
CONCOURS POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX 10. Rétablissant l’obligation de concours d’architecture pour la maîtrise d’ouvrage publique de logements sociaux
RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS DU SECTEUR TERTIAIRE
11.
Précisant que l’obligation d’isolation renforcée des bâtiments à usage tertiaire tient compte de leurs spécificités hygrothermiques et architecturales
TEXTE CONSOLIDÉ
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AMENDEMENTS
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°1
Restituant au silence du préfet de Région sa valeur de confirmation de l’avis de l’ABF
ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 15
Alinéa 6, le mot « approuvé » est remplacé par le mot « rejeté »
Exposé des motifs
Une décision positive, explicite et motivée doit être rendue par le préfet de Région en cas d’appel des décisions de l’Architecte des bâtiments de France (soumis en revanche au principe du silence vaut autorisation). Il s’agit d’un retour aux prévisions de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 dans ces situations peu nombreuses (107 recours hiérarchiques ont été formés en 2016 contre les avis des ABF), souvent à forts enjeux patrimoniaux et économiques et aux conséquences irréversibles. Le droit du patrimoine a besoin de stabilité, tandis que l’actuelle disposition du projet de loi contribue à déresponsabiliser le préfet de Région dans son activité de régulation des avis de l’ABF.
Pour une illustration, lire
ici
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°2
Substituant l’avis du préfet de Région à celui de l’ABF en matière d’habitat dégradé et d’antennes relais
ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 15
Alinéa 8, remplacer les mots « soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France » par les mots « accordée, à la demande de l’architecte des bâtiments de France, par l’autorité administrative statuant dans les conditions du II du même article »
Alinéa 13, remplacer les mots « de silence de » par « d’absence de saisine de l’autorité administrative par » ; remplacer les mots « cet avis est réputé donné » par les mots « l’autorisation est réputée accordée »
Exposé des motifs
Supprimer l’avis conforme de l’ABF pour le bâti dégradé ou insalubre, situation rarement irrémédiable, est particulièrement dangereux à une époque d’abandon, faute d’activité économique suffisante, de nombreux bourgs ruraux. Concernant la pose réversible d’antennes relais, cette suppression est moins préoccupante mais peut être très regrettable en certains lieux.
En outre, le fait de soustraire dans les zones patrimoniales tout un pan des décisions d’urbanisme aux administrations de la Culture serait un précédent grave.
Plutôt que de faire systématiquement prévaloir les objectifs de déploiement des réseaux mobiles à très haut débit ainsi que les impératifs de sécurité et de salubrité publique sur les exigences de protection du patrimoine historique, architectural et des sites, il convient d’analyser ces situations au cas par cas afin de concilier ces objectifs.
Cet amendement permet donc à l’ABF de saisir, dans les cas les plus problématiques, le préfet de Région, qui arbitrera entre les différentes politiques publiques en présence.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°3
Soumettant l’ANAH aux exceptions communes en matière d’avis conformes des ABF
ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 15
Supprimer l’Alinéa 10
Exposé des motifs
Le renvoi, pour déterminer une dérogation à l’avis conforme de l’ABF, au deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation, désignant d’« autres opérations » que celles de résorption des bidonvilles, est très peu intelligible.
Seule l’étude l’impact de la loi permet de comprendre que l’avis de l’ABF deviendrait « simple » dans le cadre « d’opérations RHI-THIRORI de l’ANAH ».
Selon l’ANAH, « l’opération de RHI, sous maîtrise d’ouvrage publique locale, concerne les immeubles insalubres irrémédiables ou dangereux et définitivement interdits à l’habitation », tandis que « le dispositif THIRORI vise la réhabilitation lourde d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles acquis par expropriation ou à l’amiable. Il concerne notamment les immeubles sous arrêté d’insalubrité remédiable, de péril ordinaire ou de prescription de mise en sécurité ».
Ces opérations vont donc bien au-delà des prévisions des 3e et 4e du projet d’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. Il s’agit en réalité de placer une administration – l’ANAH – au-dessus des autres politiques publiques, en particulier de celle du patrimoine, sans réel critère ni possibilité d’arbitrage.
Cet alinéa de l’article 15 du projet sera donc supprimé, l’ANAH pouvant évidemment bénéficier des assouplissements en matière d’habitat dégradé introduits par ailleurs avec l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°4
Restreignant les cas d’insalubrité permettant de déroger aux avis conformes des ABF
ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 15
Alinéa 11, après les mots « du code de la santé publique » insérer les mots « , lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin »
Exposé des motifs
Selon l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, « l’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ».
Si l’on peut concevoir, dans un site patrimonial, d’écarter l’avis conforme de l’ABF lorsqu’il n’existe « aucun moyen technique de mettre fin » à l’insalubrité, il n’en est pas de même « lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ». Dans les secteurs patrimoniaux, une logique de conservation doit en effet primer même lorsque le coût de la réhabilitation est supérieur à celui de la reconstruction.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°5
Restreignant au péril imminent la possibilité de déroger aux avis conformes des ABF
ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 15
Alinéa 12, après les mots « arrêté de péril », insérer le mot « imminent » ; remplacer « article L. 511-2 » par « article L. 511-3 » ; supprimer les mots « et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter »
Exposé des motifs
Il convient de réserver la suppression de l’avis conforme de l’ABF aux seuls cas de « péril imminent » au sens de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. Le péril « simple » de l’article L. 511-2, même assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter, est en effet par nature réversible. En outre, le péril imminent doit être constaté par un expert sur demande à la juridiction administrative compétente, ce qui offre des garanties susceptibles de pallier l’absence d’avis conforme de l’ABF, tandis que le péril « simple » est à la seule main des maires.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°6
Supprimant la possibilité de légiférer par ordonnance sur les maisons préfabriquées faute d’étude d’impact suffisante
ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 19
L’article 19 est supprimé
Exposé des motifs
Le projet de loi expose, qu’avec l’adoption de cet article, « la construction écologique en bois pourra s’en retrouver facilitée », tout comme celle « en béton » préfabriqué.
L’étude d’impact précise qu’« une réduction significative des délais de réalisation (division par deux) » est attendue ainsi qu’une diminution des coûts de la construction. Il précise, en outre, que la « maison en bois peut être édifiée sur des sols de faible portance et sur des sites difficiles d’accès ». Les facilités offertes par ce mode de construction sont ainsi de nature à multiplier le nombre des maisons individuelles en France, mode d’urbanisation diffus.
Compte tenu de ces éléments, l’impact environnemental du projet d’article, qui n’analyse ni son impact sur la consommation de terres agricoles - objectif prioritaire du Gouvernement - ni sur les paysages, est insuffisant.
En l’état, l’article 19 du projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance sera donc supprimé.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°7
Permettant à certaines association d’obtenir la démolitions d’édifices illégaux hors du périmètre défini à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme
ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 24
A l’alinéa 3, après les mots « sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 600-6 », insérer les mots « ou par une association visée au deuxième alinéa de l’article L. 600-7 »
Exposé des motifs
Il s’agit d’étendre la possibilité d’obtenir la démolition d’un bâtiment dont le permis a été annulé pour excès de pouvoir car violant des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique. Cette possibilité a été limitée par une loi n°2015-990 du 6 août 2015 aux seuls bâtiments situés dans certaines zones patrimoniales, couvrant une part très résiduelle du territoire national.
Le projet de loi permettrait au seul préfet de demander une démolition hors de ces zones patrimoniales afin de « dissuader certaines constructions ouvertement illégales mais espérant échapper à l’action en démolition car non situées dans les zones en cause ». L’étude d’impact admet cependant qu’un tel déféré préfectoral n’aura lieu que dans des « cas très rares », ce qui n’est pas satisfaisant.
Ainsi, le présent amendement étend la possibilité d’obtenir la démolition d’un bâtiment illicite aux associations requérantes « présumées ne pas adopter de comportement abusif » en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°8
Abrogeant l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme devenu obsolète au regard des nouvelles dispositions du projet de loi
ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 24
Créer un nouvel alinéa 5 ainsi conçu : « 1° L’article L. 600-1-1 est abrogé. »
Exposé des motifs
La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a introduit dans le code de l’urbanisme un article L. 600-1-1. Celui-ci dispose qu’« une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
L’amendement correspondant, adopté contre l’avis du Gouvernement, fut présenté comme une solution d’attente peu satisfaisante puisqu’il est « extraordinairement difficile de distinguer les associations entre elles » et qu’« il faudrait autant que possible trouver des solutions pour y parvenir », le texte « risquant d’être perçu comme liberticide » (Sénat, séance du 6 avril 2006, article additionnel après l’article 3 sexies). Parmi les alternatives évoquées se trouvait celle de considérer que « les transactions financières entre une association et un promoteur sont nulles d’ordre public » (Sénat, séance du 6 avril 2006, article additionnel après l’article 3 sexies).
Cette solution ayant été en définitive retenue par le présent projet de loi et même étendue aux recours gracieux (projet d’article 24, III, 8°), l’irrecevabilité des associations déclarées après l’affichage des demandes d’urbanisme deviendrait injustifiée.
Elle serait en outre une limitation disproportionnée du principe de liberté d’association, du principe d’égalité et du droit à un recours effectif. Le conseil constitutionnel avait admis cette limitation en 2011 (décision n°2011-138, QPC du 17 juin 2011) en considérant qu’il n’était « porté aucune atteinte au droit au recours [des] membres » des associations, qui pouvaient toujours agir individuellement. Or, l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, introduisant un article L. 600-1-2 dans le code de l’urbanisme, limite aujourd’hui l’intérêt à agir des particuliers aux travaux « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien ». Cette disposition serait encore durcie par le présent projet de loi. Il se propose en effet d’en étendre les effets à l’intégralité des décisions relatives à l’utilisation ou à l’occupation des sols (et non plus seulement aux permis de construire, de démolir ou d’aménager) et de ne plus prendre en considération les nuisances de chantier pour l’appréciation de l’intérêt à agir (projet d’article 24, III, 1°), tandis que les conditions de reconnaissance des recours abusifs seraient parallèlement assouplies (projet d’article 24, III, 7°). Dans ce nouveau contexte, le maintien de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme serait injustifié.
Le nombres des personnes nécessaires à la constitution d’une association, comme sa déclaration en préfecture, sont au demeurant une garantie intrinsèque contre toute velléité d’exercice de « chantage », dont aucun chiffre sérieux n’a au demeurant pu être fourni.
Fondamentalement, il est légitime de restituer leur droit à agir à des associations locales nouvellement constituées pour parer à un péril environnemental qui n’existait pas et qu’elles ne pouvaient donc anticiper.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°9
Etendant la présomption d’absence de comportement abusif aux associations reconnues d’utilité publique ou déclarées depuis plus de 10 ans
ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 24
A l’alinéa 24, après les mots « Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement », insérer les mots « , reconnue d’utilité publique ou dont les statuts ont été déposés en préfecture depuis plus de dix ans, »
Exposé des motifs
Le présent projet de loi entend supprimer le caractère « excessif » du préjudice permettant l’obtention de dommages et intérêts d’un requérant dont le comportement serait jugé « abusif ». En outre, alors qu’une exception bénéficiait à toutes les associations « ayant pour objet principal la protection de l’environnement », celle-ci serait réduite par le projet aux rares parmi elles qui seraient agréées pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 de ce code.
Afin de ne pas créer un climat décourageant tout recours, il convient de compléter cette dernière exception. Les associations reconnues d’utilité publique et celles déclarées depuis plus de dix ans pourraient ainsi également en bénéficier.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°10
Rétablissant l’obligation de concours d’architecture pour la maîtrise d’ouvrage publique de logements sociaux
ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 28
L’alinéa 92 est supprimé.
Exposé des motifs
Aux termes de l’article 5-1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, "l’organisation de concours d’architecture est une procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l’innovation architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant".
Il serait par conséquent inopportun de soustraire le logement social faisant l’objet d’une maîtrise d’ouvrage publique à cette ambition. Ce secteur de la construction doit en effet être exemplaire par sa créativité comme par sa bonne insertion dans la ville. Renoncer à cette ambition pour le logement social participerait à son rejet et au retour d’une logique productiviste et budgétaire dont l’histoire a montré les dangers.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°11
Précisant que l’obligation d’isolation renforcée des bâtiments à usage tertiaire tient compte de leurs spécificités hygrothermiques et architecturales
ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 55
Alinéa 3, après les mots « l’obligation doit atteindre, » insérer les mots « en tenant compte des spécificités hygrothermiques et architecturales du bâti existant, »
Exposé des motifs
La sur-isolation des bâtiments existants, notamment par l’extérieur, peut causer des dommages irrémédiables sur ceux édifiés en matériaux traditionnels. L’obligation de réduire de 60 %, à l’horizon 2050, la consommation d’énergie de ceux à usage tertiaire par rapport à 2010 pourrait générer de tels désordres.
Ces bâtiments doivent ainsi faire l’objet d’un traitement tenant compte de leurs spécificités hygrothermiques et architecturales afin de ne pas être dénaturés dans le cadre de travaux d’isolation trop drastiques.
Le texte serait en outre harmonisé avec les prévisions de l’article L. 111-10 du code de la construction de l’habitation relatif aux travaux embarqués.
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TEXTE CONSOLIDÉ
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Article 15
I. – À l’article L. 621-32 du code du patrimoine, les mots : « prévues à l’article L. 632-2 du présent code » sont remplacées par les mots : « prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 du présent code ».
II. – L’article L. 632-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
« Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues par l’alinéa précédent. » ;
2° La dernière phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé rejeté ce projet de décision. »
III. – Après l’article L. 632-2 du même code, il est inséré un article L. 632-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2-1. – Par exception aux dispositions du I de l’article L. 632-2, l’autorisation est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France accordée, à la demande de l’architecte des bâtiments de France, par l’autorité administrative statuant dans les conditions du II du même article lorsqu’elle porte sur :
« 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
« 2° Des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique, lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin ;
« 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril imminent pris en application de l’article L. 511-2 3 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter ;
« En cas de silence de d’absence de saisine de l’autorité administrative par l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé donné l’autorisation est réputée accordée. »
Article 19
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués sur un site de production distinct, et réalise l’ouvrage.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
CHAPITRE VI Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme
Article 24
I. – L’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application des alinéas précédents, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager ou la décision de non-opposition ont été pris. »
II. – Au 1° de l’article L. 480-13 du même code, après les mots : « pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et » sont ajoutés les mots : « , sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 600-6 ou par une association visée au deuxième alinéa de l’article L. 600-7, ».
III. – Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 600-1-1 est abrogé.
2 1° L’article L. 600-1-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou d’aménager » sont remplacés par les mots : « une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, » ;
b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;
3 2° Au début de l’article L. 600-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
« La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie. » ;
4 3° L’article L. 600-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 600-5. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, ou une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » ;
5 4° L’article L. 600-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 600-5-1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, ou une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;
6 5° Après l’article L. 600-5-1, il est inséré un article L. 600-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5-2. – Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue, et qu’il a été communiqué aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ;
7 6° L’article L. 600-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n’est pas située dans les zones mentionnées par cette disposition. » ;
8 7° L’article L. 600-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « qui traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, reconnue d’utilité publique ou dont les statuts ont été déposés en préfecture depuis plus de dix ans, est présumée ne pas adopter de comportement abusif » ;
9 8° L’article L. 600-8 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ayant demandé » sont insérés les mots : « ou ayant l’intention de demander » ;
b) Après les mots : « de ce recours » sont insérés les mots : « ou à ne pas l’introduire » ;
c) Il est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ;
10 9° À l’article L. 600-12, les mots : « L’annulation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation » ;
11 10° Après l’article L. 600-12, il est inséré un article L. 600-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-12-1. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. » ;
12 11° L’article L. 600-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 600-13. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. »
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
CHAPITRE II - Adaptation des conditions d’activité des organismes de logement social
Article 28
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
[...]
VI. – Au troisième alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après les mots : « avec la maîtrise d’œuvre privée » sont insérés les mots : « à l’exception des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code pour leur activité agréée, ».
VII. – Le quatorzième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux exercices comptables des organismes d’habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.
CHAPITRE II Rénovation énergétique
Article 55
L’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-10-3. - I. – Des actions de réduction de la consommation d’énergie sont réalisées dans certains bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de publication de la loi n° du afin de parvenir à une réduction des consommations d’énergie de l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.
« Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation doit atteindre, « en tenant compte des spécificités hygrothermiques et architecturales du bâti existant, » pour chacune des années 2030, 2040 et 2050 :
« 1° Soit une consommation d’énergie en réduction par rapport à 2010 respectivement de 40 %, 50 % et 60 % ;
« 2° Soit, notamment pour les bâtiments mis en service après 2010, une consommation d’énergie fixée en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de sa catégorie.
« Ces objectifs peuvent être modulés en fonction :
« a) De contraintes techniques, architecturales, ou patrimoniales concernant le bâtiment ;
« b) D’un changement de l’activité exercée dans le bâtiment ou du volume de cette activité ;
« c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation énergétique.
« II. – Les propriétaires des bâtiments et le cas échéant les preneurs à bail sont soumis à l’obligation mentionnée au I chacun pour les actions qui relèvent de sa responsabilité. Ils définissent ensemble les actions destinées à la respecter et mettent en œuvre les moyens correspondant chacun en ce qui les concerne.
« Ils assurent conjointement la transmission des consommations d’énergie de leurs bâtiments ou parties de bâtiments pour suivi du respect de leur obligation.
« L’évaluation du respect de l’obligation est annexée, à titre d’information :
« a) En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente, et à défaut, à l’acte authentique de vente ;
« b) En cas de location, au contrat de bail.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation prévue au I, en fonction de la surface des bâtiments et du type d’activité qui y est exercée à titre principal ;
« 2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l’obligation, les conditions de détermination de l’objectif de réduction de consommation énergétique mentionné au 2° du I ;
« 3° Les conditions d’application de la modulation prévue aux a, b et c du I ;
« 4° Les modalités de mise en place d’une plateforme informatique permettant de recueillir les données de consommation et d’assurer le suivi de la réduction de consommation d’énergie, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050 sont établis ;
« 6° Les modalités selon lesquelles sont publiées dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation, par voie d’affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation énergétique au cours des trois dernières années écoulées, les objectifs passés et l’objectif à venir le plus proche. »