LOI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Amendements de la SPPEF (énergie éolienne)

Coutances (Manche)
Coutances (Manche)

Le projet de loi sur la Transition énergétique, tel qu’adopté le 14 octobre 2014 par l’Assemblée nationale, porte des mesures dangereuses pour le patrimoine paysager de notre pays. Ces dispositions ont conduit la SPPEF à rédiger neuf propositions d’amendements, transmises à diverses institutions et parlementaires (amendements reproduits ci-dessous), dans la perspective de la reprise des débats au Sénat.

L’envahissement des territoires ruraux par les éoliennes industrielles, soutenu, depuis maintenant 13 ans, par un système d’obligation d’achat à un tarif majoré, est en effet une source d’inquiétude constante pour notre association en ce qu’elle porte atteinte aux paysages et au cadre de vie, d’autant qu’il est désormais prouvé :

 que l’industrie éolienne contribue plus à l’augmentation de CO2 qu’à sa réduction par l’usage d’énergies de substitution compensant l’intermittence du vent (rapport Cour des comptes du 20 janvier 2014 sur la mise en œuvre du paquet énergie-climat) ;

 que le chiffre généralement avancé de 11 000 emplois créés en France n’est pas vérifié (la Cour des comptes reconnaît que l’« on est loin des chiffres annoncés » et « qu’aucune étude ne permet de [les] valider ») et que les destructions d’emplois corrélatives ne sont pas quantifiées ;

 que l’implantation d’éoliennes, loin de tenir compte de leur environnement, résulte souvent de prises illégales d’intérêts au sein des conseils municipaux (cf. rapport pour 2013 du Service central de prévention de la corruption) ;

 que la proximité d’éoliennes est une source de décote pour les biens immobiliers, notamment patrimoniaux, et décourage la restauration des monuments dont l’environnement est ainsi dégradé.

Lanouée (Morbihan)
Lanouée (Morbihan)

Ainsi, les populations rurales, déjà fragilisées, voient leur environnement bouleversé par des installations bruyantes et lumineuses, qui écrasent par leur échelle les paysages et le bâti traditionnel.

Le projet de loi sur la transition énergétique se propose d’aggraver encore cette situation par de nouvelles règles dérogatoires, y compris en zone littorale.

Ces atteintes sont d’autant plus dommageables que le tourisme est l’une des principales richesses économiques non délocalisable de la France, tandis qu’existent d’autres énergies renouvelables (biomasse et géothermie), continues et discrètes, c’est-à-dire exemptes des principaux inconvénients de l’énergie éolienne.

Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime)
Les "Tours" de Saint-Jean-d’Angély, église commencée en 1741, restée inachevée, classée au titre des monuments historiques en 1914. Photo VLC Environnement

Pour ces raisons, la SPPEF a rédigé une série de neuf amendements tendant à prévenir les conséquences d’un développement non raisonné des installations éoliennes, en demandant notamment leur éloignement des zones les plus sensibles patrimonialement (amendement n°5).

Rapport de l’académie des Beaux-arts mettant en évidence les ruptures d’échelles induites par les éoliennes
Rapport SCPC mettant en évidence la recrudescence des conflits d’intérêts en matière d’éoliennes

 
AMENDEMENT SPPEF N° 1

 concernant le complément de rémunération

ARTICLE 23

Dans la section 3 de l’article 23, à l’art. L.314-20 du code de l’énergie décrivant les conditions du complément de rémunération, ajouter :
« 7° Des créations d’emplois en France générées par l’installation, justifiées par les équipements et services créés sur le territoire ; »
« 8° Du caractère plus ou moins continu de la fourniture d’énergie et de la nature des énergies de substitution éventuellement mises en œuvre ».
EXPOSÉ DES MOTIFS

L’objectif principal de la transition énergétique est la lutte contre le réchauffement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre (CO2 principalement). Les objectifs fixés seront d’autant plus bénéfiques qu’ils contribueront à la création d’emplois en France.

Ainsi, les aides au développement des énergies renouvelables, en particulier le complément de rémunération, ne peuvent ignorer ces deux objectifs que sont la réduction des émissions de CO2 et de créations d’emplois en France.

La Commission européenne a publié de nouvelles lignes directrices, le 9 avril 2014, préconisant d’appliquer le prix du marché s’agissant des énergies renouvelables et d’abandonner les obligations d’achat qui provoquent des distorsions de concurrence. Cette obligation faite à Électricité de France de proposer un contrat comportant un complément de rémunération - considéré comme une aide de l’État - ne devrait être utilisé qu’exceptionnellement, dans les domaines qui le nécessitent.

Or, les filières des énergies éoliennes et photovoltaïques sont basées sur des technologies maintenant matures et n’ont pas besoin d’aides spécifiques ; ceci d’autant que leur intermittence est problématique (surtout au moment des pics de consommation du matin et du soir et plus particulièrement lors des jours de grand froid hivernal) et que les matériels sont en grande majorité importés, pénalisant un peu plus la balance commerciale de la France.

En outre, les obligations faites à Électricité de France d’acheter de l’électricité à un prix supérieur à celui du marché, même quand les besoins sont couverts, sont répercutés sur les factures d’électricité des consommateurs, pénalisant ainsi leur pouvoir d’achat.

Parmi les énergies renouvelables, l’utilisation de la biomasse et de la géothermie (pompes à chaleur) sont bien plus recommandables à soutenir. Elles ne sont pas intermittentes et ont l’avantage notable de ne pas porter atteinte aux paysages, l’un des atouts les plus précieux de notre pays en matière d’attractivité touristique et de bien être de ses habitants.

Les fournitures d’électricité provenant de sources intermittentes, comme l’éolien et le photovoltaïque, ne remplissant ces conditions que d’une façon très marginale, ne justifient pas leur complément de rémunération actuel.

 
AMENDEMENT SPPEF N° 2

concernant la participation des communes au financement des projets éoliens

ARTICLE 26 

L’article 26 est supprimé.
EXPOSÉ DES MOTIFS

Permettre aux communes et aux Établissements publics de coopération intercommunale de constituer des sociétés anonymes pour financer les projets éoliens génère un risque pénal important. Le dernier rapport du Service central de prévention de la corruption (SCPC) appelait en effet l’attention des pouvoirs publics et de la représentation nationale sur les prises illégales d’intérêt constatées concomitamment au développement de l’énergie éolienne. Les élus des communes rurales sont en effet souvent propriétaires du foncier rural et cette nouvelle disposition risque de multiplier les cas de conflits d’intérêts.

 
AMENDEMENT SPPEF N° 3

 concernant le financement participatif des projets éoliens

ARTICLE 27 

L’article 27 est supprimé.
EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 27 prévoyant le financement participatif des projets éoliens par les habitants des communes est problématique, sachant qu’ils entraînent souvent une dégradation du climat local social : permettre à certains d’investir dans ce secteur aux dépens des autres, en détruisant l’environnement commun, ne peut qu’accentuer ce phénomène. L’« acceptabilité sociale » de projets éoliens ne doit pas être confondue avec un investissement, fut-il « citoyen ».

 
AMENDEMENT SPPEF N° 4

 concernant la distance minimale des habitations

ARTICLE 30

L’article 30 est ainsi complété :

III. - La seconde phrase du 5e alinéa de l’article L 553-1 du Code de l’environnement est ainsi rédigée :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance égale à 10 fois la hauteur des installations pale comprise par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi ».
EXPOSÉ DES MOTIFS

En effet, il ressort de toutes les études d’impact et des documents réalisés par les DREAL sur les modalités d’insertion paysagères des éoliennes, qu’une forte prédominance et un effet d’écrasement se constatent à proximité immédiate, à moins de 2 km, et que c’est à partir de 10 km que l’impact est faible. Ces distances sont des facteurs d’acceptabilité sociale des projets éoliens.

Or, la distance d’exclusion des 500 m, issue d’une ancienne doctrine administrative, qui a été légalisée par la Loi Grenelle II du 10 juillet 2010 en son article 90-VI, codifiée à l’article L 553-1 du Code de l’Environnement, correspondait à l’époque à des éoliennes de 90 à 120 m.

Du point de vue de la santé publique, le rapport de l’Académie de Médecine du 14 mars 2006 préconisait en outre, qu’à « titre conservatoire, soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW, situées à moins de 1 500 m d’habitations » (les éoliennes de 2 MW ayant, au demeurant la même puissance acoustique que celles de 2,5 MW).

L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFFSET) en a réalisé une analyse critique, qui a conclu en 2008 :

  Que l’on ne devait en aucun cas implanter d’éoliennes à moins de 500 m d’une habitation, sur la base de l’analyse par les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des taux de plaintes émanant de riverains ;
  Mais que cette distance de 500 m ne garantissait en rien la tranquillité du voisinage et qu’une étude acoustique devait être effectuée au cas par cas pour vérifier la compatibilité avec la réglementation sur le bruit.
L’analyse détaillée du rapport de l’AFFSET montre qu’il est en phase avec ce que l’on trouve dans la littérature technique internationale, à savoir notamment que :
  Le bruit des éoliennes est plus perturbant à niveau sonore égal que celui d’autres infrastructures,
  Ce bruit se ressent à des distances d’autant plus grandes que le bruit de fond ambiant est faible (cas des parcs éoliens en rase campagne),
  Le respect du critère légal d’émergence limité à trois décibels la nuit n’est compatible avec une distance de 500 m que pour des zones de type industriel ou à proximité d’un axe routier important,
  Des effets mal connus, variables selon les conditions atmosphériques et la topographie, peuvent générer des nuisances jusqu’à des distances de 2 km.

Cette recommandation de l’Académie de Médecine, reprise par l’AFFSET, a été mentionnée dans le rapport n° 2398 de l’Assemblée Nationale, enregistrée le 31 mars 2010, en ces termes :

« La recommandation relative à la distance minimale d’implantation de 1 500 m a été présentée devant la mission comme une disposition de juste équilibre d’ailleurs partiellement fondée sur un document de l’ADEME de 2001, qui mentionnait « … pour tout projet éolien de 6 à 8 machines, on peut constater qu’en deçà de 500 m, le projet a fort peu de chance d’être conforme à la réglementation et qu’au-delà de 2 000 m, les risques de non-conformité sont très faibles. Entre ces distances, une étude d’impact acoustique et cohérente est indispensable ».

En pratique, l’actuelle distance minimum d’éloignement des habitations fixée à 500m a pour conséquence, notamment en rase campagne, d’induire les décideurs en erreur et d’engendrer des situations de conflit, une insécurité juridique et une souffrance humaine inacceptables.

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et la Direction Générale de la Santé (DGS) ont saisi l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) en décembre 2013 afin :

  D’établir une base de connaissances étayées et de parvenir à des conclusions solides concernant les effets sur la santé des basses fréquences et des infrasons dus aux parcs éoliens,
  D’effectuer une revue des réglementations mises en œuvre dans les pays, notamment européens, concernant la gestion des éventuels risques sanitaires liés aux parcs éoliens,
  De piloter une campagne de mesures de l’impact sonore de parcs éoliens qui seront effectuées par un service technique compétent,
  De proposer des pistes d’amélioration de la prise en compte de ces éventuels effets sur la santé dans la réglementation, ainsi que des préconisations permettant de mieux appréhender ces effets sanitaires dans les études d’impact des projets éoliens.

Le principe de précaution, autant que des questions d’acceptabilité sociale, imposent par conséquent d’élargir le seuil de distance minimum entre les installations et les habitations.

 
AMENDEMENT SPPEF N° 5

concernant la réglementation ou l’exclusion des éoliennes dans les zones patrimoniales

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 38 bis A

Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné, ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France rendu dans les conditions de l’article L. 621-32 I du Code du patrimoine. »

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du Code du patrimoine, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1 du même code, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2 du même code, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon. »

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Après accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public, le préfet créé le périmètre sur avis de la Commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Son abrogation ou sa modification sont soumises aux mêmes formes. Les périmètres prévus au 6e alinéa du présent article sont suspendus dans leurs effets par la délimitation du présent périmètre. »
EXPOSÉ DES MOTIFS

Les périmètres de protection des monuments historiques, délimitant une zone de 500 mètres soumise à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), ont été créés par une loi du 25 février 1943. A cette date, il n’était nullement question de construire des structures comparables aux éoliennes qui se caractérisent autant par leur hauteur (aujourd’hui de 150 mètres) que par leur simplicité d’édification. La loi de 1943 doit, par conséquent, évoluer pour s’adapter à ces faits nouveaux.

La possibilité d’adapter ou de modifier le périmètre de protection d’un monument historique (art L. 621-30 du Code du patrimoine) est ici inappropriée, car l’ensemble des constructions situées dans cette zone serait soumis au contrôle de l’ABF, ce qui irait au delà du but recherché et engorgerait ce service de l’État. Un périmètre spécifiquement dédié aux éoliennes, soumis au seul Code de l’environnement, est par conséquent indiqué.

La jurisprudence actuelle prend en considération des éoliennes situées à plus de 10 kilomètres des monuments à protéger, cette distance étant d’ailleurs recommandée par une circulaire du ministère de la culture du 15 septembre 2008. Elle constitue un minimum répondant à la hauteur toujours croissante de ces installations (passées en quelques années de 50 à 150 mètres), dont la présence dans les paysages est accentuée par les mouvements de leur pâles et un clignotement ininterrompu (une éolienne est visible, sur un terrain plat, à plus de 30 kilomètres). L’avis conforme de l’ABF ne sera cependant requis qu’en cas de visibilité des installations depuis le monument protégé ou en même temps que lui. L’ABF ne s’opposera pas nécessairement à l’installation d’éoliennes dans ces périmètres et pourra prescrire l’installation de machines de moindre hauteur ou la modification de leur implantation. Son avis conforme sera soumis à appel dans les conditions de l’article L. 621-32 I du Code du patrimoine. Le périmètre des 10 000 mètres cessera, en outre, d’être applicable en cas d’adaptation de la zone à la demande du conseil municipal.

Ainsi, une zone d’exclusion des éoliennes peut être requise par une ou des communes afin de préciser le tracé de la zone de 10 000 mètres, en l’ajustant à ses seules parties utiles, ou en l’étendant ponctuellement, la condition de visibilité ou de covisibilité n’ayant alors plus lieu d’être. Une zone d’exclusion peut également être demandée indépendamment de la présence d’un monument historique. Dans le premier cas, les effets du périmètre de 10 000 mètres sont suspendus. Cette disposition, qui ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de l’ABF, garant du périmètre de protection des 10 000 mètres, et par une codécision de la Commune et de l’État, confère à cette protection une stabilité que ne possèdent pas les plans locaux d’urbanisme. La pertinence de la délimitation de la zone est garantie par la consultation de la Commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Cet article veut combiner la simplicité des périmètres d’exclusion de l’article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme et les garanties attachées à l’élaboration des Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (art. L. 642-1 du Code du patrimoine).

Les éoliennes doivent enfin être exclues de certaines zones protégeant les paysages et la nature (faune détruite par les pâles ou gênée par les clignotements et le bruit des installations), à peine, dans le cas contraire, de vider ces dispositifs de leur sens. Ainsi, elles ne pourront être implantées dans une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), une Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), un Site inscrit ou classé, un Parc national, un Parc naturel régional (certains ont été sollicités pour accueillir des éoliennes), une réserve naturelle. Les zones littorales et de montagne, particulièrement fragiles et importantes du point de vue touristique, seront également réservées, comme les sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

 
AMENDEMENT SPPEF N° 6

concernant la loi littoral

ARTICLE 38 bis A (nouveau)

L’article 38 bis nouveau est supprimé.
EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi littoral est un élément remarquable du patrimoine législatif français. Elle a permis de conserver et de ne pas dénaturer les paysages littoraux qui participent grandement à l’attractivité touristique de notre pays et au bien être de ses habitants.

Une telle dérogation à la loi pour la construction d’éoliennes, particulièrement peu discrètes dans les paysages et dont l’intérêt énergétique est contestable ne se justifie pas.

 
AMENDEMENT SPPEF N° 7

concernant la loi littoral

ARTICLE 38 bis A (nouveau)

Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
Remplacer « un kilomètre » par « dix kilomètres »

Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
Remplacer « un kilomètre » par « dix kilomètres »
EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi littoral est un élément remarquable du patrimoine législatif français. Elle a permis de conserver leur attrait aux paysages du bord de mer, qui participent grandement au tourisme et au bien être des habitants.

Les éoliennes sont des constructions de très grande hauteur (environ deux fois la hauteur d’une cathédrale ou trois fois celle du Cap Fréhel) qui, implantées à un kilomètre du rivage, détruiraient à tout jamais l’harmonie de ces paysages.

L’éloignement de dix kilomètres du rivage est une mesure de bon sens, déjà préconisée par une circulaire du ministère de la Culture du 15 septembre 2008, qui, pour la définition des zones d’implantation des éoliennes, demandait de rechercher des zones éloignées des monuments protégés pouvant « aller jusqu’à 10 km ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifiera ».

 
AMENDEMENT SPPEF N° 8

concernant l’ordonnance d’autorisation unique

ARTICLE 38 ter A (nouveau)

L’article 38 ter nouveau est supprimé.
EXPOSÉ DES MOTIFS

L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation dans sept Régions d’une autorisation unique ne doit pas être ratifiée, ni être étendue à toutes les Régions.

Son décret d’application n° 2014-450 du 2 mai 2014 comporte en effet des mesures contestables, dérogatoires aux règles concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :

 Consultation facultative d’un certain nombre d’organismes pourtant essentiels pour l’appréciation de l’impact environnemental et paysager des projets éoliens (Architecte des bâtiments de France, Office national des forêts, Commission départementale de la nature, des paysages et des sites).
 Entrée des promoteurs éoliens dans les Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
 Limitation de la publicité des enquêtes publiques
 Limitation du droit de recours avec suppression de l’affichage et diminution du temps de recours (6 à 2 mois), le délai de recours s’appréciant à compter non plus de l’affichage, mais de la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

L’avis des collectivités territoriales n’est, en outre, toujours qu’un avis simple, permettant au préfet d’autoriser l’implantation d’éoliennes sur le territoire d’une commune, même en cas de délibération contraire.

 
AMENDEMENT SPPEF N° 9

concernant la programmation pluriannuelle de l’énergie, PPE

ARTICLE 49

A l’article 49, section 1, avant-dernier alinéa, après « Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au parlement », ajouter « qui en confirme ou infirme les orientations par un vote. »
EXPOSÉ DES MOTIFS

Cette programmation pluriannuelle de l’énergie revêt une importance primordiale, puisqu’elle définira, pour les cinq et dix ans à venir, les objectifs quantitatifs des productions d’énergie des différentes filières industrielles, éventuellement selon les zones géographiques.

Bien que le texte précise (§16) que l’étude d’impact devra évaluer les aspects économiques, sociaux et environnementaux de chacune des filières (ce qui n’a jamais été fait depuis la demande du Grenelle de l’environnement en 2007) et malgré (§ 17 II et III nouveau) la consultation d’un « comité d’experts » (dont la composition est inconnue et qui pourrait favoriser telle ou telle filière) et celui du Conseil national de la transition énergétique, il est essentiel que le Parlement puisse donner un avis sur des mesures aussi importantes sans se contenter d’en entendre une « présentation ».

Cette garantie législative est indispensable pour limiter l’influence d’éventuels groupes de pression. Ainsi, les objectifs quantitatifs fixés pour 2020 concernant la filière éolienne sont très supérieurs à ceux de la filière géothermique (pompes à chaleur), bien que les résultats attendus de ces deux filières en matière de diminution des gaz à effet de serre par euro investi soient très en faveur de la filière géothermique.

Éolienne de 6,2 MW avec rotor de 152 m de long. La hauteur des arbres donne une idée de sa démesure et de l’impossibilité d’intégrer un tel objet dans le paysage.