Propositions d’amendements et exposé des motifs
Article 1
Ajouter après « la conservation » les mots « et l’entretien »
Il convient de mieux entretenir notre patrimoine pour moins avoir à le restaurer. Les sommes recueillies peuvent y contribuer à long terme par la constitution d’un fonds de dotation.
Article 2
Ajouter après « et de son mobilier » les mots « actuel ou passé, afin d’être remis en place, »
Il s’agit principalement de permettre la restauration des « Mays » de Notre-Dame non présents dans la cathédrale au moment de l’incendie dans la perspective de leur remise en place à l’issue de la restauration. Notre-Dame était en effet un véritable musée de peinture et pourrait le redevenir. Cette nouvelle présentation patrimoniale d’œuvres conçues pour la cathédrale (dont certaines sont aujourd’hui conservées roulées) serait aussi intéressante que spectaculaire.
Ajouter un alinéa 2 ainsi conçu : « Un fonds de dotation dédié à la sécurisation et à l’entretien des cathédrales classées au titre des monuments historiques recueille l’excédent des fonds qui n’aurait pu être employé conformément à l’alinéa 1er. »
Il s’agit de respecter au maximum l’intention des donateurs tout en donnant une portée utile et de long terme à leurs gestes. La constitution d’un tel fonds permettrait de ne pas toucher au capital constitué par ces dons pour n’en dépenser que les revenus au profit de la sécurisation et de l’entretien de l’ensemble des cathédrales classées, dont Notre-Dame. Il s’agirait ainsi de rendre inutile, à l’avenir, l’organisation de lourdes campagnes de restauration traumatisantes et créatrices des risques pour les monuments.
Article 4
Après « groupements », ajouter : « , après s’être assurés du bon état sanitaire du patrimoine cultuel placé sous leur responsabilité, »
Les communes sont avant tout responsables de la restauration des églises (qui leur appartiennent), contrairement aux cathédrales, propriété de l’État.
Article 5
Ajouter un alinéa 2 ainsi rédigé : « Pour chaque euro non défiscalisé, l’État abonde d’un euro le fonds prévu à l’article 2 destiné à l’entretien des cathédrales. »
Il est anormal que l’État, qui a commis des négligences, ne les répare pas conformément à son devoir de propriétaire et de gardien des monuments historiques. Il verse ainsi, pour chaque euro non défiscalisé, un euro dans le fonds d’entretien des cathédrales.
Article 8
Après « toute mesure relevant du domaine de la loi », introduire les mots « ayant pour objet de confier au Centre des monuments nationaux une mission de conception, de réalisation et de coordination concernant » puis supprimer les mots « ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner »
Remplacer les mots « et de restauration » par les mots « , de restauration et d’entretien »
Remplacer les mots « de l’établissement » par les mots « du Centre dans la réalisation de cette mission »
Après les mots « de façon à y associer notamment », introduire les mots « un comité indépendant d’experts internationaux »
Supprimer les mots « la Ville de Paris et le diocèse de Paris, et peut prévoir que les dirigeants de l’établissement ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État. »
Il convient de confier « la conception, la réalisation et la coordination des travaux de restauration » au Centre des monuments nationaux (CMN), qui connaît bien les cathédrales, restaure actuellement l’hôtel de la Marine et possède une véritable déontologie en matière de restauration, tout en lui adjoignant un comité indépendant d’experts internationaux. Il faudrait simplement étoffer ses équipes. Créer un nouvel établissement public serait évidemment plus coûteux et moins efficace, faute de pratique dans ce domaine.
La restauration de Notre-Dame doit être une oeuvre collective ouverte sur des compétences variées de spécialistes internationaux comme l’implique d’ailleurs l’inscription de la cathédrale sur la liste du patrimoine mondial.
Article 9
Supprimer cet article
Les cathédrales se singularisent par leur appartenance au domaine de l’État comme au patrimoine national. Aucune dérogation n’est ainsi acceptable aux législations correspondantes (notamment en matière de construction dans les abords d’un monument historique), pas plus qu’en matière d’archéologie ou de marchés publics.
Texte consolidé (modifications en gras)
Article 1er
Une souscription nationale est ouverte à compter du 16 avril 2019 pour la conservation et , la restauration et l’entretien de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Elle est placée sous la haute autorité du Président de la République française.
Article 2
Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier actuel ou passé, afin d’être remis en place, dont l’État est propriétaire ainsi qu’à la formation de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.
Un fonds de dotation dédié à la sécurisation et à l’entretien des cathédrales classées au titre des monuments historiques recueille l’excédent des fonds qui n’aurait pu être employé conformément à l’alinéa 1er.
Article 3
Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre-Dame » est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Article 4
Les collectivités territoriales et leurs groupements, après s’être assurés du bon état sanitaire du patrimoine cultuel placé sous leur responsabilité, peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’État ou de l’établissement public chargé de la restauration et de la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Article 5
Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de de la restauration et de la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionné au même 1.
Pour chaque euro non défiscalisé, l’État abonde d’un euro le fonds prévu à l’article 2 destiné à l’entretien des cathédrales.
Article 5 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport étudiant, pour les personnes physiques et les personnes morales, la part et le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Ce rapport précise le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5.
Article 6
La clôture de la souscription nationale est prononcée par décret.
Article 7
L’État ou l’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le Premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture.
Article 8
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de confier au Centre des monuments nationaux une mission de conception, de réalisation et de coordination concernant ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de conservation et , de restauration et d’entretien de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement du Centre dans la réalisation de cette mission, de façon à y associer notamment un comité indépendant d’experts internationaux la Ville de Paris et le diocèse de Paris, et peut prévoir que les dirigeants de l’établissement ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 9
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets.
Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations :
1° Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale ainsi que l’archéologie préventive ;
2° Aux règles en matière de commande publique, de domanialité publique, de voirie et de transport.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.