Le projet de loi création et patrimoine entend redéfinir le régime des Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et des Secteurs sauvegardés au sein de "cités historiques". Au delà de l’étiquette séduisante, cette réforme porte atteinte à la force de ces deux protections en en faisant un instrument laissé à la discrétion des autorités d’urbanisme (les servitudes d’AVAP deviendraient ainsi des PLU patrimoniaux), loin d’une politique nationale de protection du patrimoine. Ainsi, seul le principe de la création des "cités historiques" pourrait être imposé par l’Etat mais pas leur règlement, pourtant essentiel. Une dérive de ces protections vers une simple labellisation est ainsi à redouter.
Afin de contribuer à l’ambition des "cités historiques" en terme de protection du patrimoine, la SPPEF propose une série de treize amendements. Ceux-ci touchent aux conditions de création d’une véritable protection, par le maintien du rôle de l’Etat, à l’affirmation d’une protection exigeante (second oeuvre, intérieurs en secteurs sauvegardé) ou au renforcement de la transparence des avis et appel des décisions de l’Architecte des bâtiments de France.
Sommaire :
• AMENDEMENTS
1 (1) Maintenant l’élaboration conjointe des PSMV par la commune et l’État
1 (2) Maintenant la possibilité de créer un PSMV par décret en conseil d’État
1 (3) Contribuant à la qualité scientifique des PSMV
1 (4) Permettant de compléter les PSMV en matière de protection des intérieurs
1 (5) Renforçant la protection du second œuvre et des intérieurs dans les PSMV
1 (6) Encadrant la procédure de modification des PSMV
1 (7) Soumettant les PLU patrimoniaux à la validation de l’État
1 (8) Contribuant à la qualité scientifique des PLU patrimoniaux
1 (9) Extrayant la performance énergétique » des objectifs des PLU patrimoniaux
1 (10) Renforçant la protection du second œuvre dans les PLU patrimoniaux
1 (11) Restituant au silence de l’ABF sa valeur de refus de l’autorisation
1 (12) Restituant en matière d’appel des avis de l’ABF sa valeur de refus au silence de l’administration
1 (13) Supprimant la possibilité de majorer les droits à construire pour "qualité architecturale"
• TEXTE CONSOLIDÉ
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AMENDEMENTS
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (1)
Maintenant l’élaboration conjointe des PSMV par la commune et l’État
ARTICLE 36
A l’article L. 313-1. -I du projet, remplacer l’alinéa : « L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur. »
Par l’alinéa : « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de la reprise de la formule du texte actuellement en vigueur. Elle permet de s’assurer du rôle actif de l’État dans l’élaboration des Plans de sauvegarde et de mise en valeur. Celui-ci est en effet le garant nécessaire de sa bonne qualité et de son ambition patrimoniale.
Faisant écho à des demandes des collectivités, cette modification permet de maintenir les Plans de sauvegarde et de mise en valeur dans le cadre d’une politique nationale du patrimoine, disposition de l’essence du texte depuis l’origine.
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (2)
Maintenant la possibilité de créer un PSMV par décret en conseil d’État
ARTICLE 36
A l’article L. 313-1. -II al. 2 du projet, après la phrase : « Il est approuvé par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après accord de l’autorité administrative. »
insérer la phrase : « A défaut d’approbation par l’autorité compétente en matière d’urbanisme, il peut être approuvé, à l’initiative du ministre chargé de la culture, par décret en Conseil d’État. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de la reprise de la formule du texte actuellement en vigueur. Elle permet de maintenir les Plans de sauvegarde et de mise en valeur dans le cadre d’une politique nationale du patrimoine, disposition de l’essence du texte depuis l’origine.
Ainsi, d’après l’étude d’impact, seuls 100 secteurs sauvegardés ont été créés alors que 400 cités mériteraient de bénéficier de cette protection exigeante. Dans ce cadre, il est paradoxal d’affirmer que « la collectivité peut exercer un libre choix pour se doter au sein de la cité historique, soit d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, soit d’un PLU ». C’est à cette incohérence que remédie le présent amendement.
Il assure également une continuité avec la création du périmètre de la cité historique, qui peut être poursuivie d’office (art L. 631-2 al. 2). Si la recherche d’un consensus est nécessaire, l’absence de toute possibilité de contrainte au stade de l’élaboration du Plan de sauvegarde et de mise en valeur risque en effet de faire dériver les « cités historiques » vers une simple labellisation.
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (3)
Contribuant à la qualité scientifique des PSMV
ARTICLE 36 11°
A l’article L. 313-1 II du projet, supprimer les mots : « à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture décide l’évocation du projet de plan, »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La qualité scientifique des Plans de sauvegarde et de mise en valeur était garantie par leur examen, avant enquête publique, par la Commission nationale des secteurs sauvegardés qui faisait instruire le projet de plan par l’inspection générale du ministère de la culture (actuel article L.313-1-II du code de l’urbanisme).
Compte tenu de l’importance nationale des enjeux patrimoniaux dans les secteurs sauvegardés et des besoins identifiés par le projet de 300 nouveaux secteurs sauvegardés, le maintien de cette garantie semble justifié et réaliste, la Commission des cités et monuments historiques étant consultée.
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (4)
Permettant de compléter les PSMV en matière de protection des intérieurs
ARTICLE 36
Après le 2e du III de l’article L. 313-1 du projet, insérer l’alinéa suivant :
« Des éléments immeubles par nature ou par destination significatifs situés à l’intérieur des constructions protégées par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de l’Architecte des bâtiments de France, notamment à l’occasion de la réalisation de travaux. Après avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’Architecture, l’Architecte des bâtiments de France mentionne ces éléments dans les annexes du Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces éléments annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble. Ils font l’objet, avec l’accord du propriétaire, des mesures de publicité propres aux objets mobiliers classés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La protection des intérieurs en secteurs sauvegardés (escaliers, cheminées, plafonds peints, stucs, boiseries…) constitue depuis 1962 la principale caractéristique de ce régime protégeant l’« état » des immeubles. Elle les distingue des autres modes de protection des ensembles urbains (abords, ZPPAUP, AVAP) protégeant le seul « aspect » des bâtiments et autorisant notamment la pratique du façadisme. Cette protection approfondie est d’autant plus nécessaire à l’heure des solutions d’isolation « clé en main ». Celles-ci peuvent en effet compromettre, par une méconnaissance des spécificités thermiques du bâti ancien, des décors significatifs devant être transmis aux générations futures.
Ce nouvel alinéa permet de remédier à l’absence ou à l’insuffisance des « fiches immeubles », lorsqu’un bâtiment est classé comme « à conserver » dans un Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce cas, le travail de l’Architecte des bâtiments de France est rendu particulièrement aléatoire. Ces fiches n’ont en effet pas nécessairement pu être élaborées (cas de Bourges et de Saint-Germain-en-Laye) ou seulement partiellement, d’autres demandent à être complétées ou solennisées. Des découvertes peuvent également être faites à l’occasion de travaux (dégagement d’éléments sculptés, de plafonds peints…) Il s’agit, essentiellement sur la base du volontariat des propriétaires, de permettre à l’Architecte des bâtiments de France de préciser au fil de l’eau, notamment pour les tiers, la protection des immeubles « à conserver ». L’amendement permet ainsi de rendre pérenne la possibilité - toute théorique - d’interdire le démembrement de décors non répertoriés dans ces immeubles.
S’agissant d’une précision apportée à une protection existante (matérialisée dans le plan de sauvegarde), l’annexion a lieu sous une forme simplifiée. l’Architecte des bâtiments de France bénéficie, pour s’assurer du caractère significatif des décors concernés, de l’expertise de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (qui recueille notamment les anciennes compétences de la Commission départementale des objets mobiliers en manière d’immeubles par destination).
Le terme immeuble par destination est pris au sens de l’article 525 du code civil. Les éléments de décor pris en compte doivent ainsi avoir été « attachés à perpétuelle demeure par le propriétaire », c’est-à-dire « scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, [ne pouvant] être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés », pratique déjà suivie par les services.
Les éléments immeubles retenus font l’objet, avec l’accord du propriétaire, d’une publicité analogue à celle des meubles classés (l’article R. 622-9 du code du patrimoine) et sont intégrés aux bases de données patrimoniales nationales (base Mérimée). Il s’agit, par ce moyen, de contribuer à la connaissance du patrimoine local. L’article R. 622-9 du code du patrimoine prévoit que seule la commune concernée est mentionnée dans la notice, le propriétaire pouvant en outre demander qu’y soit substitué le département.
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (5)
Renforçant la protection du second œuvre et des intérieurs dans les PSMV
ARTICLE 23
L’article L. 632-1 du projet est ainsi modifié :
Après les mots : « parties extérieures des immeubles bâtis »
insérer les mots : « et de leur second œuvre » ;
Les mots « des immeubles bâtis »
sont remplacés par les mots : « du bâti, éléments d’architecture et de décoration immeubles par nature ou par destination au sens de l’article 525 du code civil ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La mention du second œuvre parmi les patrimoines protégés précise le champ de la protection sans innover. Elle permet de désigner un domaine patrimonial particulièrement menacé. De nombreuses portes et fenêtres de grande qualité sont ainsi remplacées par des « blocs techniques » peu compatibles avec l’esthétique des secteurs sauvegardés. Cette précision permet notamment d’asseoir les préconisations du programme « Amélioration thermique du bâti ancien » (ATHEBA) élaboré conjointement par les ministères de l’écologie et de la culture, la Fondation du patrimoine et Maisons paysannes de France, conciliant efficacité énergétique et conservation, adaptation ou renouvellement au modèle du second œuvre ancien.
La mention des immeubles par destination parmi les patrimoines protégés précise également le champ de la protection sans innover. Elle a pour but de faciliter la préservation des extérieurs (enseignes, devantures…) comme des intérieurs (boiseries…) en secteur sauvegardé. Cette protection fine du patrimoine caractérise depuis l’origine ce régime s’intéressant à l’« état » des immeubles. Ainsi, les travaux parlementaires de la loi du 4 août 1962 précisent qu’elle a notamment pour but de prévenir « l’enlèvement, la modification ou l’altération des immeubles par destination » et mentionne le cas des « boiseries ».
Le terme immeuble par destination est pris au sens de l’article 525 du code civil. Les éléments de décor doivent par conséquent avoir été « attachés à perpétuelle demeure par le propriétaire », c’est-à-dire « scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, [ne pouvant] être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés », pratique déjà suivie par les services.
Il s’agit également de confirmer que la protection des intérieurs en secteur sauvegardé ne se limite pas à la structure du bâtiment ou à la répartition des volumes intérieurs, ce qui a peu de sens patrimonial, mais s’applique à des "éléments d’architecture et de décorations intérieures anciens" comme le prévoient de nombreux plans de sauvegarde et de mise en valeur, notamment celui du Marais à Paris (règl., art. U.S.M. 1).
En savoir plus sur le second oeuvre
En savoir plus sur les intérieurs en secteur sauvegardé
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (6)
Encadrant la procédure de modification des PSMV
ARTICLE 36
A l’article L. 313-1. - V du projet, remplacer les mots : « son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé »
Par les mots : « ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement, en encadrant la procédure de modification des Plans de sauvegarde et de mise en valeur, vise à leur conférer une véritable stabilité dans le temps quant à leur principale raison d’être, la protection du patrimoine.
Des modifications de circonstance, précédant ou accompagnant un projet immobilier (cas de la succursale de la Banque de France de Saint-Germain-en-Laye, ancien hôtel du duc de Richelieu), peuvent en effet aboutir à un démembrement progressif du secteur sauvegardé concerné et générer une rupture de l’égalité devant les charges publiques pour les propriétaires.
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (7)
Soumettant les PLU patrimoniaux à la validation de l’État
ARTICLE 23
A la fin de l’article L. 632-3 I du projet, après les mots :
« dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues au III de l’article L. 123-1-5 du même code. »
insérer la phrase suivante :
« Ces dispositions, ainsi que leur révision ou modification, sont approuvées par l’autorité administrative sur avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit d’assurer la stabilité dans le temps des PLU patrimoniaux, sur le modèle des Aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Leur création et, dans un souci de parallélisme des formes, leur révision ou leur modification, sont ainsi soumises à l’approbation de l’État.
Le règlement du PLU patrimonial reprend ainsi le caractère bilatéral et négocié qu’il avait dans les anciennes Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Les cités historiques paralysant les servitudes d’abord (art. L. 621-30 - II al. 2), il est d’ailleurs nécessaire que l’État puisse s’assurer du caractère suffisamment protecteur du règlement du PLU patrimonial qui s’y substitue. Il s’agit du mécanisme adopté, depuis l’origine, par les Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (8)
Contribuant à la qualité scientifique des PLU patrimoniaux
ARTICLE 36 3°
A l’article L. 123-1-2 du projet, compléter la phrase : « Lorsque le plan local d’urbanisme couvre le périmètre d’une cité historique, le diagnostic mentionné au deuxième alinéa s’appuie sur un inventaire du patrimoine de la cité historique »
Par les mots : « , cet inventaire est soumis pour avis préalable à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les projets d’Aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) étaient accompagnés d’un « diagnostic » exhaustif soumis, avant enquête publique, au contrôle de la Commission régionale du patrimoine et des sites (actuel article L.642-3 al. 2 du code du patrimoine). Ces commissions, composées notamment de chercheurs, professeurs des universités ou d’archéologues ont ainsi contribué à enrichir ou à corriger ces documents.
Le projet de modification du code de l’urbanisme évoque désormais un « inventaire ». Celui-ci doit par conséquent être soumis à la nouvelle commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (9)
Extrayant la « performance énergétique » des objectifs des PLU patrimoniaux
ARTICLE 36 5°
Supprimer les mots « , à la performance énergétique »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La prise en compte de la performance énergétique au sein des objectifs des PLU patrimoniaux peut conduire à de nombreux conflits avec l’objectif principal de protection du patrimoine. Ainsi, une isolation par l’extérieur, par surélévation des toitures, par remplacement du second œuvre, la pose de panneaux solaires, comme l’isolation par l’intérieur (doublages des murs et faux plafonds) peut menacer la substance patrimoniale du bâti.
La mention de cet objectif dans les quartiers anciens n’est en outre pas nécessairement pertinente. Ceux-ci bénéficient en effet naturellement de bonnes performances énergétiques en raison des matériaux qu’ils mettent en œuvre. Ainsi, la circulaire du ministère de l’écologie NOR : ETLL1317124C du 22 juillet 2013 établit que « Les bâtiments construits avant 1948, représentant environ le tiers du parc de logements, bénéficient de performances énergétiques relativement bonnes proches des constructions du début des années 1990 » (article 5. 2. 4).
Il est par conséquent préférable d’appliquer concurremment les normes de performance énergétique et de protection du patrimoine.
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (10)
Renforçant la protection du second œuvre dans les PLU patrimoniaux
ARTICLE 36 5°
Après les mots « Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur, »
Insérer les mots « notamment du second œuvre, »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La mention du second œuvre parmi les éléments protégés dans les Plans locaux d’urbanisme patrimoniaux remédie à une hésitation de la jurisprudence : le renouvellement des portes et fenêtres, mettant notamment en œuvre du PVC, n’est pas nécessairement considéré comme affectant « l’aspect extérieur » des constructions et par conséquent comme entrant dans le champ d’une déclaration préalable de travaux.
Il s’agit de permettre aux Plans locaux d’urbanisme patrimoniaux de se saisir de cette question. Conséquence d’un démarchage intensif, de nombreuses portes et fenêtres de grande qualité, souvent en bon état, sont en effet remplacées par des « blocs techniques » standardisés peu adaptés aux façades anciennes.
Cette précision permet notamment d’asseoir les préconisations du programme « Amélioration thermique du bâti ancien » (ATHEBA) élaboré conjointement par les ministères de l’écologie et de la culture, la Fondation du patrimoine et Maisons paysannes de France, conciliant efficacité énergétique et conservation, adaptation ou renouvellement au modèle du second œuvre ancien.
Pour en savoir plus
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (11)
Restituant au silence de l’ABF sa valeur de refus de l’autorisation
ARTICLE 23
L’alinéa 2 de article L. 632-2 - I du projet est ainsi modifié :
Les mots « réputé donné » sont remplacés par le mot « rejeté »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le raccourcissement des délais joint à la situation actuelle de sous-effectif des architectes des bâtiments de France ne permet plus, sans générer de risques de dommages irréversibles pour le patrimoine, de réputer leur accord donné en cas de silence.
Cette mesure de simplification n’est légitime qu’accompagnée d’une politique d’augmentation des effectif des agences des architectes des bâtiments de France.
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (12)
Restituant en matière d’appel des avis de l’ABF sa valeur de refus au silence de l’administration
ARTICLE 23
L’article L. 632-2 II du projet est ainsi modifié :
Le mot « approuvé » est remplacé par le mot « rejeté »
L’article L. 632-2 III du projet est ainsi modifié :
Le mot « confirmé » est remplacé par le mot « rejeté »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Une décision positive, explicite et motivée doit être rendue par le préfet de Région en cas d’appel des décisions de l’Architecte des bâtiments de France. Il s’agit d’un retour au droit commun dans ces situations peu nombreuses, souvent à forts enjeux patrimoniaux et économiques et aux conséquences rarement réversibles.
Pour une illustration, lire ici
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AMENDEMENT SPPEF N° 1 (13)
Supprimant la possibilité de majorer les droits à construire pour "qualité architecturale"
ARTICLE 36
Les 6°, 7° et 8° de l’article 36 sont supprimés.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La majoration de 5 % (chiffre amené à évoluer) des règles de gabarit et de hauteur pour les immeubles contribuant à "la création, l’innovation et la qualité architecturale" n’est pas justifiée, d’autant qu’elle s’ajoute aux autres dérogations favorisant le logement social (majoration de 50%) ou "l’exemplarité énergétique" (majoration de 30%). Elle contribue ainsi à la création de "niches urbaines" qui nuisent à la cohérence des documents d’urbanisme, notamment en rompant les fronts urbains. Elle favorise en outre une architecture "de rupture", par les conditions et par l’effet même de la majoration. C’est, au contraire, une architecture tissant des liens avec son contexte urbain que la commission régionale du patrimoine et de l’architecture devrait encourager, par d’autres moyens.
Enfin, cette disposition engendre un risque évident de "clientélisme" susceptible de toucher les élus comme les services de l’Etat.
Un règlement d’urbanisme, fondé sur un diagnostic solide, doit permettre de différencier les formes architecturales suivant les secteurs et suivant les neuf destinations du code de l’urbanisme. Il est ainsi préférable, du point de vue de la clarté du droit, de s’en tenir à la modification des Plans locaux d’urbanisme.
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TEXTE CONSOLIDÉ
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Article 23
« TITRE III
« CITÉS HISTORIQUES
« Chapitre Ier
« Classement au titre des cités historiques
« Art. L. 631-1. – Sont classés au titre des cités historiques les villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
« Peuvent être classés dans les mêmes conditions les espaces ruraux qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
« Le classement au titre des cités historiques a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« Art. L. 631-2. – Les cités historiques sont classées par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur proposition ou après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme.
« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, la cité historique est classée par décret pris en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.
« L’acte classant la cité historique en délimite le périmètre.
« Le périmètre d’une cité historique peut être modifié dans les mêmes conditions.
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 631-3. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
« Sur les parties de la cité historique non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, le règlement du plan local d’urbanisme comprend les dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues au III de l’article L. 123-1-5 du même code. Ces dispositions sont approuvées par l’autorité administrative. Leur révision a lieu dans les mêmes formes.
« II. – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable à la date mentionnée au I de l’article 40 de la loi n° du continue de produire ses effets de droit dans le périmètre de la cité historique jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan local d’urbanisme comprenant les dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I.
« Le règlement peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement puis accord du préfet de région.
« Chapitre II
« Régime des travaux
« Art. L. 632-1. – Dans le périmètre d’une cité historique, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis et de leur second œuvre, des immeubles non bâtis ou, lorsqu’elles sont protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, des parties intérieures des immeubles bâtis du bâti, éléments d’architecture et de décoration immeubles par nature ou par destination au sens de l’article 525 du code civil.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de la cité historique.
« Art. L. 632-2. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application des dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 632-1 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d’urbanisme.
« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné rejeté.
« L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.
« II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé rejeté ce projet de décision.
« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé rejeté la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 632-3. – Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d’une cité historique.
« Chapitre III
« Dispositions fiscales
« Art. L. 633-1. – I. – Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d’un immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter du 1° du I de l’article 31 et au I de l’article 156 du code général des impôts.
« II. – Les règles fiscales relatives à la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires d’un immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à l’article 199 tervicies du même code. »
Article 36
[...]
3° L’article L. 123-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d’urbanisme couvre le périmètre d’une cité historique, le diagnostic mentionné au deuxième alinéa s’appuie sur un inventaire du patrimoine de la cité historique, cet inventaire est soumis pour avis préalable à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 123-1-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d’urbanisme couvre le périmètre d’une cité historique, le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine de la cité historique. » ;
5° Les seizième à dix-huitième alinéas de l’article L. 123-1-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. – Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, patrimoniale, urbaine et écologique :
« 1° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur, notamment du second œuvre, des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine, à la performance énergétique et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;
« 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 ; »
[...]
11° La section I du chapitre III du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section I
« Plan de sauvegarde et de mise en valeur
« Art. L. 313-1. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique créée en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme.
« L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élabore conjointement par l’État et l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu.
« II. – L’acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123-13-1 et aux cinquième à septième alinéas de l’article L. 123-13-2 ou faire l’objet de révision dans les condition définie par le deuxième alinéa du II de l’article L. 1-3-13.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré et révisé conformément aux procédures d’élaboration et de révision du plan local d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, à l’exception de l’article L. 123-1-3 et du premier alinéa de l’article L. 123-9. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture décide l’évocation du projet de plan, à la Commission nationale des cités et monuments historiques. Il est approuvé par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après accord de l’autorité administrative. A défaut d’approbation par l’autorité compétente en matière d’urbanisme, il peut être approuvé, à l’initiative du ministre chargé de la culture, par décret en Conseil d’État.
« III. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d’immeubles :
« 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales.
« 2° Dont la démolition ou la modification pourra être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.
Des éléments immeubles par nature ou par destination significatifs situés à l’intérieur des constructions protégées par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de l’Architecte des bâtiments de France, notamment à l’occasion de la réalisation de travaux. Après avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’Architecture, l’Architecte des bâtiments de France mentionne ces éléments dans les annexes du Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces éléments annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble. Ils font l’objet, avec l’accord du propriétaire, des mesures de publicité propres aux objets mobiliers classés.
« IV. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d’urbanisme.
« V. – Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article L. 123-13-1 et par les cinquième à septième alinéas de l’article L. 123-13-2. » ;
12° À l’article L. 313-12, les mots : « ministre chargé des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » ;
13° L’article L. 313-15 est abrogé ;
14° Au 5° de l’article L. 322-2, les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « cités historiques » ;
15° Au second alinéa de l’article L. 421-6, après les mots : « patrimoine bâti » sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;
16° Le deuxième alinéa de l’article L. 480-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les infractions visées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques, aux cités historiques ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
17° L’article L. 480-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’interruption des travaux peut être ordonnée dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
b) Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. »