PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS
SOMMAIRE
AMENDEMENTS
PUBLICITÉS DES MARQUES DES JO
1. Limitant dans le temps la période de publicité dérogatoire des marques des JO
2. Soumettant les publicités des marques des JO à l’encadrement des administrations compétentes en matière de sites classés et de monuments historiques
3. Soumettant les publicités des marques des JO à l’autorisation du préfet de département hors des zones protégées
PUBLICITÉS DES MARQUES PARTENAIRES DES JO
4. Limitant le périmètre de publicité dérogatoire des marques partenaires
5. Précisant le fait générateur des périmètres de publicité dérogatoire des marques partenaires
6. Maintenant l’interdiction de la publicité sur les sites classés et les monuments historiques pour les marques partenaires
CONTREPARTIES PATRIMONIALES ET ENVIRONNEMENTALES
7. Donnant des contreparties patrimoniales et environnementales à l’organisation des JO
8. (Variante) Donnant des contreparties patrimoniales et environnementales à l’organisation des JO
TEXTES CONSOLIDÉS
AMENDEMENTS
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 1
Limitant dans le temps la période de publicité dérogatoire des marques des JO
ARTICLE 3
A l’alinéa 1, avant les mots « Jusqu’au quinzième jour suivant la date », placer les mots « A partir du 20 février 2022 et ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de limiter dans le temps la période de publicité dérogatoire permise pour les marques détenues par le Comité national olympique et sportif français. Au lieu de 7 années, celle-ci est ramenée à une durée de 3 années avant l’ouverture des Jeux et débute avec la cérémonie de clôture des jeux de Pékin se déroulant le 20 février 2022.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 2
Soumettant les publicités des marques des JO à l’encadrement des administrations compétentes en matière de sites classés et de monuments historiques
ARTICLE 3
A l’alinéa 2, remplacer « aux I et » par « au ».
Après l’alinéa 2, introduire deux alinéas ainsi rédigés :
2° à l’interdiction de publicité prévue au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, sur autorisation délivrée par l’autorité administrative chargée du patrimoine ;
3° à l’interdiction de publicité prévue au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, sur autorisation délivrée par l’autorité administrative chargée de l’environnement ;
EXPOSÉ SOMMAIRE
La possibilité de faire de la publicité pour les marques propriété du Comité national olympique et sportif français sur les sites classés et les monuments historiques doit faire l’objet d’une autorisation des services spécialisés de l’État chargés de l’environnement (DRIEE) et des monuments historiques (DRAC). Le régime de l’autorisation soumise à une autorité spécialisée permet en effet, plus que celui de la simple déclaration au préfet de département, d’organiser un pavoisement conforme à la sensibilité des sites patrimoniaux concernés. La première dérogation à l’interdiction de publicité sur les monuments historiques et les sites classés depuis la loi du 20 avril 1910 sur l’affichage publicitaire est ainsi pleinement maîtrisée.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 3
Soumettant les publicités des marques des JO à l’autorisation du préfet de département hors des zones protégées
ARTICLE 3
A l’alinéa 5, remplacer les mots « de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement » par les mots « du représentant de l’État dans le département »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement prévoit que l’autorisation des dispositifs publicitaires dérogatoires bénéficiant aux marques du Comité national olympique et sportif français soit sollicitée « du représentant de l’État dans le département » et non de « l’autorité de police de la publicité », qui n’est autre que le maire lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité (RLP). Parmi les communes accueillant les Jeux, seules celles du Bourget et de Dugny n’en disposent pas et sont donc soumises à l’autorité du préfet ; Paris et Saint-Denis ont notamment un RLP et sont donc autorité de publicité (art. L. 581-14-2 du code de l’environnement). Dans ce cas, le maire ne dispose pas de l’indépendance suffisante pour juger des dérogations. Celui-ci est en effet tenu par le « contrat de ville hôte », disposant « qu’il s’assure du respect [des dispositions] relatives à la propagande et à la publicité ». Lui substituer le préfet de département – qu’il y ait ou non un RLP – est ainsi nécessaire pour donner à l’autorisation prévue par le texte une portée utile.
Il est rappelé que le Préfet, même lorsqu’une commune est couverte par un RLP, reste à titre subsidiaire (lorsque le maire n’agit pas) autorité de police de la publicité (art. L. 581-14-2 du code de l’environnement) et dispose ainsi nécessairement de services compétents en la matière. Il s’agit de la DRIEE pour Paris et sa petite couronne et des DDT pour sa grande couronne.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 4
Limitant le périmètre de publicité dérogatoire des marques partenaires
ARTICLE 4
A l’alinéa 1, remplacer « 500 » par « 400 »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Compte tenu de leur caractère dérogatoire, les périmètres de publicité exclusive et renforcée des partenaires de marketing olympique autour des sites liés au déroulement et à l’organisation des jeux doivent être limités à 400 m et non à 500 m de rayon (soit 50 hectares au lieu de 78 hectares).
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 5
Précisant le fait générateur des périmètres de publicité dérogatoire des marques partenaires
ARTICLE 4
A l’alinéa 1, remplacer les mots « lié à l’organisation et » par le mot « nécessaire »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les périmètres de publicité exclusive et renforcée des partenaires de marketing olympique doivent être limités aux sites « nécessaires au déroulement des jeux » et non plus également à ceux « liés à leur organisation », formulation trop imprécise.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 6
Maintenant l’interdiction de la publicité sur les sites classés et les monuments historiques pour les marques partenaires
ARTICLE 4
Supprimer les alinéas 2 et 3
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les exceptions en faveur des partenaires de marketing olympique ne doivent concerner ni les sites classés, ni les monuments historiques, qui pourront en revanche accueillir les enseignes de ces marques partenaires (signalant des pavillons dédiés), comme les publicités des marques propriété du Comité national olympique et sportif français, plus respectueuses de l’image des sites patrimoniaux retenus pour les compétitions.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 7
Donnant des contreparties patrimoniales et environnementales à l’organisation des JO
APRÈS LE TITRE II
Après le Titre II, créer un nouvel article 5 ter ainsi rédigé :
« Les opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques participent à la restauration des sites classés et des monuments historiques qui les accueillent ou de leurs abords.
« Un décret en Conseil d’État précise les immeubles concernés et la nature des restaurations dont ils bénéficient.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de doter l’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques de contreparties patrimoniales et environnementales durables. Ces compensations profitent aux sites naturels classés ou aux monuments historiques sur lesquels les Jeux ont un impact. Dans ce but, l’implantation des infrastructures nécessaires aux Jeux privilégie dans la mesure du possible les dépendances les plus dégradées ou les marges de ces sites afin de limiter leur impact paysager et d’être l’occasion de compensations à l’issue des compétitions.
Ainsi, le Champ de Mars (accueillant les épreuves de volley), l’esplanade des Invalides (le tir à l’arc), le stade de Roland-Garros (le tennis), les Champs-Élysées (le cyclisme), les jardins du Trocadéro (le triathlon) sont classés au titre des sites, tandis que le parc de Versailles (accueillant l’équitation, la natation, la course et le tir), le Grand Palais (l’escrime et le taekwondo) et la plupart des ponts sur la Seine (natation et aviron) sont classés au titre des monuments historiques.
A Paris, le déplacement dans le Village Olympique du Mur pour la Paix, composition architecturale à l’origine provisoire, venant interrompre la perspective du Champ-de-Mars sur l’École Militaire, pourrait ainsi être financé.
A Versailles, les friches de Pion, du moulin de Saint-Cyr et de Santos-Dumont, situées en marge du parc classé au titre des monuments historiques du château et du site classé de la plaine de Versailles, dont elles compromettent la beauté, pourraient accueillir certaines des infrastructures des Jeux, pour être rendues à la nature et protégées à l’issue des compétitions.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 8
(Variante article 40 C.) Donnant des contreparties patrimoniales et environnementales à l’organisation des JO
APRÈS LE TITRE II
Après le Titre II, créer un nouvel article 5 ter ainsi rédigé :
« Les opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques participent à la restauration des sites classés et des monuments historiques qui les accueillent ou de leurs abords.
« Un décret en Conseil d’État précise les immeubles concernés et la nature des restaurations dont ils bénéficient.
« Une taxe assise sur les revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique finance les opérations de restauration qui excéderaient la simple remise en état des immeubles utilisés.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de doter l’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques de contreparties patrimoniales et environnementales durables. Ces compensations profitent aux sites naturels classés ou aux monuments historiques sur lesquels les Jeux ont un impact. Dans ce but, l’implantation des infrastructures nécessaires aux Jeux privilégie dans la mesure du possible les dépendances les plus dégradées ou les marges de ces sites afin de limiter leur impact paysager et d’être l’occasion de compensations à l’issue des compétitions.
Ainsi, le Champ de Mars (accueillant les épreuves de volley), l’esplanade des Invalides (le tir à l’arc), le stade de Roland-Garros (le tennis), les Champs-Élysées (le cyclisme), les jardins du Trocadéro (le triathlon) sont classés au titre des sites, tandis que le parc de Versailles (accueillant l’équitation, la natation, la course et le tir), le Grand Palais (l’escrime et le taekwondo) et la plupart des ponts sur la Seine (natation et aviron) sont classés au titre des monuments historiques.
A Paris, le déplacement dans le Village Olympique du Mur pour la Paix, composition architecturale à l’origine provisoire, venant interrompre la perspective du Champ-de-Mars sur l’École Militaire, pourrait ainsi être financé.
A Versailles, les friches de Pion, du moulin de Saint-Cyr et de Santos-Dumont, situées en marge du parc classé au titre des monuments historiques du château et du site classé de la plaine de Versailles, dont elles compromettent la beauté, pourraient accueillir certaines des infrastructures des Jeux, pour être rendues à la nature et protégées à l’issue des compétitions.
TEXTE CONSOLIDÉ
Article 3
I. - A partir du 20 février 2022 et Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581-6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024 ne sont pas soumis :
1° Aux interdictions de publicité prévues [aux I et : À SUPPRIMER] au II de l’article L. 581-4, à l’article L. 581-7, au I de l’article L. 581-8 et à l’article L. 581-15 du code de l’environnement ;
2° à l’interdiction de publicité prévue au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, sur autorisation délivrée par l’autorité administrative chargée du patrimoine ;
3° à l’interdiction de publicité prévue au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, sur autorisation délivrée par l’autorité administrative chargée de l’environnement ;
[2°] 4° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581-9 du même code ;
[3°] 5° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.
L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès [
de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement : À SUPPRIMER] du représentant de l’État dans le département. Un décret en Conseil d’État fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.
Article 4
Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2024 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l’article 5, peut être autorisée dans un périmètre de [
500 : À SUPPRIMER] 400 mètres de distance autour de chaque site [lié à l’organisation et : À SUPPRIMER] nécessaire au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :
[1° A
(nouveau)
Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine ; À SUPPRIMER]
[1° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement ; À SUPPRIMER]
[2°] 1° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581-4 ;
[3°] 2° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 581-8 du même code ;
[4°] 3° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent article veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
[…]
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT,
À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT, AU LOGEMENT
ET AUX TRANSPORTS
Article 5 quater (nouveau)
Les opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques participent à la restauration des sites classés et des monuments historiques qui les accueillent ou de leurs abords.
Un décret en Conseil d’État précise les immeubles concernés et la nature des restaurations dont ils bénéficient.
Une taxe assise sur les revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique finance les opérations de restauration qui excéderaient la simple remise en état des immeubles utilisés.