Le Tribunal administratif de Paris a rendu le 22 février 2018 un jugement à double tranchant, surprenant à bien des égards ! Dans cette décision relative à une ancienne autorisation de la Grande Roue (celle du 18 novembre 2016), il refuse tout d’abord d’annuler l’autorisation de la DRAC sur le fondement de l’erreur manifeste d’appréciation (le tribunal ne prenant en compte que cinq mois de présence de la roue en faisant abstraction de son implantation en infraction puis d’un supplément d’autorisation, voir ici et ici) et de l’incomplétude (pourtant manifeste) du dossier. Il considère en outre que la grande perspective n’est pas classée avec la place de la Concorde, alors même que le classement d’un vide et d’autres éléments immobiliers pris limitativement (candélabres d’Hittorff notamment) revient à cela. Le tribunal juge également, ce qui est plus surprenant, qu’il n’a pas à analyser nos arguments tenant au droit de l’urbanisme (faisceaux de protection de la capitale, règles de hauteur, voir ici). Les juges considèrent, en revanche, que la société propriétaire de la roue, à défaut d’avoir obtenu l’« accord" des services d’urbanisme de la mairie de Paris[1] (article L. 425-5 du code de l’urbanisme), devrait avoir un permis de construire (voir point n°6 du jugement), qu’elle n’a pas (!) et nous renvoie à nous pourvoir sur ce fondement.
Le tribunal s’en tient, en définitive, au seul droit du patrimoine en refusant d’analyser nos arguments de droit de l’urbanisme. Il s’agit d’une application, contestable selon nous, du principe d’« indépendance des législations". En effet, l’article R. 621-13 du code du patrimoine prévoit que : "L’autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région [DRAC]. La décision d’autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions [...]. Elle prend en compte les prescriptions éventuellement formulées par l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire." On voit bien que l’autorisation patrimoniale doit, en principe, tenir compte le droit de l’urbanisme...
A suivre...
Consulter le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 février 2018
Consulter le texte de notre recours déposé le 19 janvier 2017
[1] En l’occurrence, l’autorisation du préfet avait été délivrée le 18 novembre 2016, soit avant que le délai d’accord tacite de la mairie de Paris au titre du droit de l’urbanisme ne soit écoulé (au 20 novembre 2016) (article R. 621-12 du code du patrimoine), ce qu’admet le tribunal !